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12/05/1975 | FRANCE | N°74-90582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1975, 74-90582


REJET DES POURVOIS DE 1° X... (PHILIPPE);

2° Y... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1973 QUI POUR TENTATIVE D'ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES LES A CONDAMNES, CHACUN, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;

VU LES MEMOIRES PRODUITS;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 412 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI

DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE...

REJET DES POURVOIS DE 1° X... (PHILIPPE);

2° Y... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1973 QUI POUR TENTATIVE D'ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES LES A CONDAMNES, CHACUN, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;

VU LES MEMOIRES PRODUITS;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 412 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR TENTE DE PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE DES ENCHERES;

"AUX MOTIFS QUE LE SIEUR Z... S'ETANT RENDU ADJUDICATAIRE D'UN APPARTEMENT POUR LA SOMME DE 41000 FRANCS, LE DEMANDEUR LUI FAIT SAVOIR QU'IL ETAIT EN MESURE DE SURENCHERIR ET LUI A PROPOSE, AVANT TOUTE SURENCHERE, LA REVENTE DE CET APPARTEMENT AVEC PARTAGE DU BENEFICE OU DE RESTER ACQUEREUR EN LUI VERSANT UNE SOULTE;

ET QUE, LA SURENCHERE AYANT ETE REALISEE, A ABOUTI A LA REVENTE DE L'APPARTEMENT AU MEME Z... POUR LA SOMME DE 71000 FRANCS APRES QUE LE DEMANDEUR FUT REVENU FAIRE AUDIT Z... LA PROPOSITION DE CONSERVER L'APPARTEMENT ET DE LE RELOGER EN PARTAGEANT LE BENEFICE DE LA REVENTE DE CET APPARTEMENT LIBRE;

"ALORS, D'UNE PART, QUE LES FAITS AINSI CONSTATES DESQUELS RESULTE QUE L'ACTION DU DEMANDEUR A ABOUTI A FAIRE PORTER LE PRIX DE L'APPARTEMENT DE 41000 A 71000 FRANCS NE SAURAIENT APPARAITRE COMME UNE ENTRAVE NI COMME UNE TENTATIVE D'ENTRAVE A LA LIBERTE D'ENCHERES, CAR IL EST CONSTANT EN FAIT QUE, SI Z... A PARTICIPE AUXDITES ENCHERES, LE DEMANDEUR S'EN EST ABSTENU;

"ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE PREMIER JUGE A PU CONSIDERER QUE LES PREVENUS AVAIENT TENTE DE PROFITER DE LA CONDITION MODESTE OU DU DESARROI SIMULTANE DE LEURS JEUNES VICTIMES POUR COMMETTRE L'INFRACTION EN ESSAYANT DE LES IMPRESSIONNER VIVEMENT POUR REALISER UNE EXCELLENTE "TRANSACTION COMMERCIALE", LE FAIT AINSI CARACTERISE NE CONSTITUE AUCUNE INFRACTION PUNIE PAR LA LOI, ET CELA D'AUTANT PLUS QU'IL NE RESULTE PAS DES FAITS ENONCES QU'UN ENCHERISSEUR QUELCONQUE AURAIT ETE ECARTE OU QUE LE DEMANDEUR AURAIT TENTE DE L'ECARTER;

"ET ALORS ENFIN QUE LE FAIT PAR LE SEUL Y... DE CONSEILLER A LA DAME Z... DE LACERER LES AFFICHES ET D' "ECOEURER" LES AMATEURS EVENTUELS AVANT L'ADJUDICATION, N'EST PAS IMPUTABLE AU DEMANDEUR ET N'APPARAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE COMME UN CONSEIL ET NON COMME UN ACTE POSITIF QUI EUT ETE SEUL PUNISSABLE";

ET SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR Y... : LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412 DU CODE PENAL, 708 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COAUTEUR DE LA TENTATIVE DU DELIT D'ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES;

"AU MOTIF QU'IL ETAIT ETABLI QU'IL AVAIT APPUYE LES PROMESSES DE X... ET QUE, CERTAINEMENT INTERESSE A LA REALISATION DE L'AFFAIRE, IL PARAISSAIT JUSTIFIER DE LE RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION;

"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LES PROPOSITIONS FAITES PAR X..., LE 10 JANVIER 1970, QUE Y... AURAIT APPUYEES, NE CONSTITUAIENT PAS UNE TENTATIVE D'ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES;

QU'EN EFFET, CES PROPOSITIONS NE CONCERNAIENT QU'UNE OPERATION DE REVENTE OU D'INDEMNISATION SUIVANT LE SORT DE L'ADJUDICATION, LE SIEUR Z... DEVANT LUI-MEME SE PORTER ENCHERISSEUR, ET NON UNE PRESSION QUELCONQUE TENDANT A L'ECARTER DES ENCHERES;

"ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DES LORS QUE Z... DEVAIT SE PORTER SURENCHERISSEUR DANS L'UNE DES HYPOTHESES ENVISAGEES ET S'ETANT EFFECTIVEMENT PORTE SURENCHERISSEUR, L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT, LA VOLONTE D'ECARTER LES ENCHERISSEURS, N'ETAIT PAS CARACTERISE";

ET LE SECOND MOYEN ETANT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME CONSTITUTIF D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION DE LA TENTATIVE D'ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES REPROCHEE AU DEMANDEUR, LE FAIT D'AVOIR RENDU VISITE A LA DAME Z... ET DE LUI AVOIR DONNE POUR CONSEIL DE LACERER LES AFFICHES ET DE DECOURAGER LES VISITEURS SURENCHERISSEURS ET D'AVOIR MENTI A PLUSIEURS REPRISES;

"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE CONSEIL DE LACERER LES AFFICHES NE POUVAIT ETRE RETENU, CELLES-CI AYANT DEJA ETE DETRUITES;

QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PU, PAR SA SEULE PRESENCE AUX COTES DE X..., ENTRAVER LA LIBERTE DES ENCHERES;

QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT ASSISTE A L'ADJUDICATION;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE LACERER LES AFFICHES NE POUVAIT CONSTITUER UNE TENTATIVE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL;

"ALORS, ENFIN, QUE LA COUR NE POUVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LE DEMANDEUR AURAIT MENTI EN DECLARANT QU'IL N'ASSISTAIT PAS AUX ENCHERES;

QU'EN EFFET, CETTE CONSTATATION REPOSAIT SUR LA DECLARATION DE Z... QUI AURAIT RECONNU LE DEMANDEUR, QU'IL N'AVAIT JAMAIS VU;

QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES JUGES DU FOND N'AYANT PAS CARACTERISE LE ROLE ACTIF DU DEMANDEUR, SA SEULE PRESENCE A L'AUDIENCE D'ADJUDICATION ETAIT DEPOURVUE DE TOUT INTERET POUR LA SOLUTION DU LITIGE";

LES TROIS MOYENS AINSI PROPOSES ETANT REUNIS;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE, LE 29 OCTOBRE 1969, Z... S'EST PORTE ADJUDICATAIRE, A LA BARRE DU TRIBUNAL, AU PRIX DE 41000 FRANCS, D'UN APPARTEMENT QU'IL OCCUPAIT, COMME LOCATAIRE, AVEC SON EPOUSE;

QUE, LE 7 NOVEMBRE 1969, IL A RECU LA VISITE DE X..., MARCHAND DE BIENS, QUI LUI A DECLARE QUE CET APPARTEMENT AVAIT ETE VENDU AU-DESSOUS DE SA VALEUR ET QU'IL SE PROPOSAIT, EN CONSEQUENCE, DE FAIRE UNE SURENCHERE, MAIS QU'IL S'ABSTIENDRAIT D'USER DE CE DROIT SI Z... ACCEPTAIT, DANS UN DELAI DE TROIS JOURS, SOIT DE REVENDRE L'APPARTEMENT A UNE TIERCE PERSONNE QUI LUI SERAIT PRESENTEE, LE BENEFICE DE L'OPERATION DEVANT ETRE PARTAGE PAR MOITIE ENTRE EUX DEUX, SOIT DE LUI CEDER L'APPARTEMENT AU PRIX DE 41000 FRANCS ET DE VIDER LES LIEUX DANS LES TROIS MOIS, EN CONTREPARTIE D'UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 20000 FRANCS, SOIT DE LUI REMETTRE UN CHEQUE DE 20000 FRANCS, AINSI QU'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE PORTANT SUR LA MEME SOMME;

QUE Z... N'AYANT DONNE AUCUNE SUITE A CES PROPOSITIONS, X... A EXERCE SON DROIT DE SURENCHERE LE 10 NOVEMBRE 1969;

QUE, LE 10 JANVIER 1970, ALORS QUE LA SECONDE ADJUDICATION ETAIT FIXEE AU 22 DU MEME MOIS, X... ET Y... SE SONT PRESENTES ENSEMBLE AU DOMICILE DE Z...;

QU'EN L'ABSENCE DE CE DERNIER ILS ONT ETE RECUS PAR SON EPOUSE;

QU'ILS ONT ENGAGE CELLE-CI A DEMANDER A SON MARI DE NE PAS CONCOURIR AUX NOUVELLES ENCHERES ET DE LES LAISSER SE PORTER ACQUEREURS DE L'APPARTEMENT;

QU'A L'APPUI DE LEURS SOLLICITATIONS ILS ONT FORMULE DIVERSES PROPOSITIONS D'ENTENTES COMPORTANT DES PROMESSES DE RELOGEMENT OU D'INDEMNITES ET QUI IMPLIQUAIENT TOUTES QUE LES EPOUX Z... S'ABSTIENDRAIENT D'ENCHERIR;

QU'EN OUTRE, Y... A CONSEILLE A LA DAME Z... DE DECHIRER LES AFFICHES ANNONCANT LA SECONDE ADJUDICATION ET DE DECOURAGER LES ACQUEREURS EVENTUELS LORSQU'ILS VISITERAIENT L'APPARTEMENT;

QUE, DANS LE DESSEIN QUI LEUR ETAIT COMMUN, DE REALISER UNE FRUCTUEUSE OPERATION, LES DEUX HOMMES SE SONT EFFORCES DE METTRE A PROFIT LA CONDITION MODESTE, LE DESARROI ET LA JEUNESSE DE LEURS INTERLOCUTEURS;

QUE, CEPENDANT, LES EPOUX Z... ONT RESISTE AUX PRESSIONS AINSI FAITES SUR EUX;

QU'A L'AUDIENCE DU 22 JANVIER 1970, A LAQUELLE ASSISTAIENT X... ET Y..., Z... A ENCHERI ET OBTENU FINALEMENT L'ADJUDICATION DE L'APPARTEMENT AU PRIX DE 72000 FRANCS;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS, NOTAMMENT, QUE, LE 10 JANVIER 1970, LES DEUX PREVENUS AVAIENT TENTE D'ECARTER UN ENCHERISSEUR EVENTUEL, EN FAISANT USAGE DES MOYENS PREVUS A L'ARTICLE 412, ALINEA 2, DU CODE PENAL, ET QUE LEUR TENTATIVE, MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, N'AVAIT MANQUE SON EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LEUR VOLONTE, L'ARRET ATTAQUE, QUI, PAR SES ENONCIATIONS ET EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE Y..., N'A EN RIEN VIOLE LES ARTICLES VISES AUX MOYENS ET EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION;

ATTENDU QUE C'EST EGALEMENT A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A LA CHARGE DE X... COMME CONSTITUTIVES DE LA TENTATIVE DU MEME DELIT, LES PROPOSITIONS QU'IL A FAITES A Z... LE 7 NOVEMBRE 1969, ET QUI TENDAIENT A IMPOSER A CET ADJUDICATAIRE DES ENTENTES FRAUDULEUSES, EN CONTREPARTIE D'UNE ABSTENTION DE SURENCHERIR;

QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 412 SUSVISE, EDICTEES DANS L'INTERET DU DEBITEUR ET DE SES CREANCIERS AFIN QUE LES CHOSES SAISIES SOIENT VENDUES A LEUR JUSTE VALEUR, PROTEGENT NON SEULEMENT LA LIBERTE DES ENCHERES, MAIS AUSSI, APRES L'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE, L'EXERCICE DU DROIT DE SURENCHERE;

QUE LE FAIT DE MONNAYER, PAR UNE ENTENTE AVEC L'ADJUDICATAIRE, UNE RENONCIATION A UN PROJET DE SURENCHERE DONT LA REALISATION EUT ENTRAINE UNE ADJUDICATION NOUVELLE ECARTE PAR LA MEME DES ENCHERISSEURS POSSIBLE;

QU'IL PORTE, DES LORS, ATTEINTE AUX INTERETS QUE LA LOI A ENTENDU PROTEGER ET SE TROUVE JUSTICIABLE DES PENALITES QU'ELLE EDICTE;

QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90582
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES - ENTENTE FRAUDULEUSE - RENONCIATION A UN PROJET DE SURENCHERE.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL PROTEGENT NON SEULEMENT LA LIBERTE DES ENCHERES, MAIS AUSSI, APRES L'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE, L'EXERCICE DU DROIT DE SURENCHERE (1). LE FAIT DE MONNAYER, PAR UNE ENTENTE FRAUDULEUSE AVEC L'ADJUDICATAIRE, UNE RENONCIATION A UN PROJET DE SURENCHERE DONT LA REALISATION EUT ENTRAINE UNE ADJUDICATION NOUVELLE, ECARTE PAR LA MEME DES ENCHERISSEURS POSSIBLES. IL PORTE DES LORS ATTEINTE AUX INTERETS QUE LA LOI A ENTENDU PROTEGER ET ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 412 PRECITE.


Références :

Code pénal 412

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 13 décembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1848-03-18 Bulletin Criminel 1848 N. 72 P. 124 (ANNULATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1875-12-18 Bulletin Criminel 1875 N. 354 P. 687 (REJET ET ANNULATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1884-02-01 Bulletin Criminel 1884 N. 27 P. 45 (ANNULATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-25 Bulletin Criminel 1953 N. 310 P. 544 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1975, pourvoi n°74-90582, Bull. crim. N. 123 P. 336
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 123 P. 336

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR M. MONGIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.90582
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