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12/05/1975 | FRANCE | N°74-70336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1975, 74-70336


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AZEMARD, PROPRIETAIRE DU DOMAINE DES PISES, D'UNE CONTENANCE DE 232 HECTARES ET SITUE AU PIED DU MONT AIGOUAL, AYANT CONCU, EN 1959, LE PROJET DE CREER UN VILLAGE DE VACANCES AU BORD D'UN LAC ARTIFICIEL, A OBTENU, PAR ARRETE PREFECTORAL DU 10 JUILLET 1961, L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE UN BARRAGE DE 162 METRES ET D'AMENAGER UN PLAN D'EAU, ET, PAR ARRETE DU 25 JUILLET 1964, CELLE DE REALISER, SUR UNE SUPERFICIE DE 10 HECTARES 84 ARES, UN LOTISSEMENT DE CHALETS DE MONTAGNE ;

QU'UN NOUVEL ARRETE DU 17 MARS 19

66, MODIFICATIF DU PRECEDENT, A REDUIT DE 98 A 97 LE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AZEMARD, PROPRIETAIRE DU DOMAINE DES PISES, D'UNE CONTENANCE DE 232 HECTARES ET SITUE AU PIED DU MONT AIGOUAL, AYANT CONCU, EN 1959, LE PROJET DE CREER UN VILLAGE DE VACANCES AU BORD D'UN LAC ARTIFICIEL, A OBTENU, PAR ARRETE PREFECTORAL DU 10 JUILLET 1961, L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE UN BARRAGE DE 162 METRES ET D'AMENAGER UN PLAN D'EAU, ET, PAR ARRETE DU 25 JUILLET 1964, CELLE DE REALISER, SUR UNE SUPERFICIE DE 10 HECTARES 84 ARES, UN LOTISSEMENT DE CHALETS DE MONTAGNE ;

QU'UN NOUVEL ARRETE DU 17 MARS 1966, MODIFICATIF DU PRECEDENT, A REDUIT DE 98 A 97 LE NOMBRE DES LOTS ET A ETENDU A TROIS TRANCHES, AU LIEU DE DEUX, L'EXECUTION DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT, CET ARRETE APPROUVANT, EN OUTRE, L'ECHELONNEMENT DE LA VENTE DES LOTS AINSI QUE LE DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE VIABILITE ;

QU'ENFIN, UN ARRETE DU 12 AOUT 1971 LUI A ACCORDE L'AUTORISATION D'AMENAGER SUR SON DOMAINE UN AERODROME POUR AVIONS DE TOURISME ;

QUE LEDIT DOMAINE S'ETANT, EN SA TOTALITE, TROUVE INCLUS DANS LE PERIMETRE DU PARC NATIONAL DES CEVENNES, CREE PAR DECRET DU 2 SEPTEMBRE 1970, ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE CE PARC AYANT REFUSE D'ACCUEILLIR LES DEMANDES FORMULEES PAR AZEMARD EN VUE D'OBTENIR SOIT LA CONCESSION EAU-ELECTRICITE-VOIRIE, SOIT L'AUTORISATION PREVUE PAR LES ARTICLES 18 ET SUIVANTS DU DECRET SUSVISE DU 2 SEPTEMBRE 1970 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION DES CHALETS, LE PROPRIETAIRE, SE FONDANT SUR LES ARTICLES 30 A 34 DU DECRET DU 31 OCTOBRE 1961, PORTANT REGLEMENTATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 1960, A DEMANDE AU JUGE DE L'EXPROPRIATION DE FIXER L'INDEMNITE QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AINSI QUE LE PARC NATIONAL L'AVAIT FAIT VALOIR, DES AVANT LA CREATION DE CELUI-CI L'AUTORISATION DE LOTIR ETAIT DEVENUE CADUQUE EN L'ABSENCE DE TOUS TRAVAUX MATERIELS CONSTITUTIFS D'UN COMMENCEMENT D'AMENAGEMENT DANS LE DELAI DE DEUX ANS FIXE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, CADUCITE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS VALABLEMENT ECARTEE EN RELEVANT L'EXISTENCE SOIT DE TRAVAUX RELATIFS AU LAC ARTIFICIEL ET A L'AERODROME, SITUES EN DEHORS DU PLAN DE LOTISSEMENT ET ETRANGERS A CEUX QUE VISE L'ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION, SOIT DES TRAVAUX SANS IMPORTANCE, RELATIFS A L'AMELIORATION D'UN CHEMIN FORESTIER ACCEDANT A L'EMPLACEMENT DU FUTUR LOTISSEMENT MAIS POUR LESQUELS LE PROPRIETAIRE N'AVAIT FOURNI AUCUNE FACTURE CONCERNANT L'EMPLOI DE MAIN-D'OEUVRE ET D'ENGINS DE NATURE A JUSTIFIER DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PROPREMENT DITS ET A ETABLIR QUE CETTE EXECUTION AVAIT EU LIEU DANS LE DELAI DE DEUX ANS ET QU'AINSI LA CREATION DU PARC NATIONAL EST SANS RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LE DEFAUT DE REALISATION DU PROJET DE LOTISSEMENT DONT L'IMPOSSIBILITE ETAIT DEJA ACQUISE A CETTE EPOQUE ;

QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QU'EN APPRECIANT LE DROIT A INDEMNITE COMPTE TENU DE L'ELEMENT EVENTUEL QUE CONSTITUAIENT DE PRETENDUES "PERSPECTIVES" NON SUSCEPTIBLES D'UNE EVALUATION OBJECTIVE ET PRECISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX, NON CONTRAIRES, DU JUGEMENT, RELEVE QU'AZEMARD A OBTENU, EN AVRIL 1965 ET MARS 1966, L'AUTORISATION PREFECTORALE EXIGEE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, AINSI QUE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS PREVUS A L'ARTICLE 9 DUDIT DECRET, MENTIONNANT L'ACCOMPLISSEMENT DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES DANS L'ARRETE D'AUTORISATION ;

QU'IL CONSTATE QU'AZEMARD AVAIT AMELIORE, EN EN CHANGEANT LE TRACE ET EN LE RENDANT UTILISABLE PAR LES AUTOMOBILES, LE CHEMIN D'ACCES AU LOTISSEMENT ;

QU'IL AVAIT EXECUTE LES TRAVAUX DE BORNAGE, AMENAGE UNE PISTE D'ATTERRISSAGE ET PROCEDE A LA CREATION D'UN LAC ARTIFICIEL ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME "QU'IL EST INEXACT DE SOUTENIR QU'AZEMARD N'AVAIT PAS COMMENCE LES TRAVAUX D'EXECUTION ET D'EQUIPEMENT DANS LE DELAI DE DEUX ANS FIXE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958" ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET, APRES AVOIR, EN DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI EVALUE A 200.000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE RESULTANT, POUR LE PROPRIETAIRE, DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES ENGAGEES PAR CELUI-CI EN VUE DE LA REALISATION TECHNIQUE DU PROJET, ENONCE QUE L'ACTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE A PRIVE AZEMARD DES PREROGATIVES ESSENTIELLES DE SON DROIT DE PROPRIETE, DES LORS QU'IL SE RETROUVE POSSESSEUR DE LANDES ET DE TERRES INCULTIVABLES ET DIFFICILEMENT VENDABLES, D'UN LAC ET D'UNE PISTE D'AVIONS SANS EMPLOI ;

QU'EN FIXANT SOUVERAINEMENT A 400.000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE CERTAIN ET DIRECT RESULTANT POUR AZEMARD DE L'INTERDICTION DE LOTIR QUE LUI A OPPOSE LE PARC NATIONAL, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI NI EN L'UNE NI EN L'AUTRE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 mars 1974 par la Cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-70336
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARCS NATIONAUX - INDEMNITE - INTERDICTION DE LOTIR.

* LOTISSEMENT - AMENAGEMENT - TRAVAUX COMMENCES DANS LE DELAI LEGAL - INTERDITION DE LOTIR - DOMMAGE - REPARATION.

JUSTIFIE SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, POUR REPARER LE PREJUDICE CERTAIN ET DIRECT RESULTANT DE L'INTERDICTION DE LOTIR OPPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE D'UN PARC NATIONAL, AU PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE QUI S'EST TROUVE INCLUS DANS LE PERIMETRE DU PARC APRES QUE LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT AIT ETE AUTORISEE PAR ARRETE PREFECTORAL, RETIENT QUE CE PROPRIETAIRE AVAIT COMMENCE LES TRAVAUX D'EXECUTION ET D'EQUIPEMENT DANS LE DELAI DE DEUX ANS FIXE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958.


Références :

Décret 58-1466 du 31 décembre 1958 ART. 6
Décret 61-1195 du 31 octobre 1961
LOI 60-708 du 22 juillet 1960

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre des expropriations), 19 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1975, pourvoi n°74-70336, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 166 P. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 166 P. 127

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.70336
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