SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VERNET, PRETENDANT AVOIR ETE ARBITRAIREMENT INTERNE D'OFFICE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, DU 16 MARS AU 21 DECEMBRE 1968, A RECLAME AU PREFET DU PUY-DE-DOME, PRIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ETAT, LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE VERNET DE SA DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, CELUI-CI N'AURAIT PAS ETE EXAMINE PAR LES MEDECINS DONT LES CERTIFICATS SONT A L'ORIGINE DE L'INTERNEMENT ET QUE CES DOCUMENTS, NE FAISANT PAS FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, LES JUGES "AURAIENT DU S'INTERROGER SUR LA PREUVE CONTRAIRE SOUTENUE PAR L'INTERESSE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE", ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INTERNEMENT D'OFFICE N'AURAIT ETE POSSIBLE QUE SI L'ETAT MENTAL DE L'INTERESSE AVAIT CONSTITUE UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC, CIRCONSTANCE QUI NE RESULTERAIT PAS DES DOCUMENTS MEDICAUX ET "SUR LAQUELLE LA COUR N'AURAIT FOURNI AUCUNE JUSTIFICATION" ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND SE SERAIENT "DECIDES PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE SUR LE PRETENDU ETAT D'ALIENATION MENTALE SIMPLEMENT PRESUME DE VERNET" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TEUVES AVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ORDONNE, LE 16 MARS 1968, LE TRANSFERT PROVISOIRE DE VERNET A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE SAINTE-MARIE A CLERMONT-FERRAND ET QUE PAR ARRETE DU MEME JOUR, LE PREFET AVAIT ORDONNE LE PLACEMENT D'OFFICE DUDIT VERNET DANS CET HOPITAL, L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADAPTES, OBSERVE QUE MAIRE AVAIT DECIDE LE TRANSFERT AU VU DE CERTIFICATS MEDICAUX DELIVRES, LE 16 MARS 1968, PAR DEUX MEDECINS QUI AVAIENT EXAMINE VERNET, LE MEME JOUR, QUE LEURS CONSTATATIONS ETAIENT CORROBOREES PAR CELLES D'UN TROISIEME MEDECIN ET QUE LA PREUVE CONTRAIRE NE SAURAIT RESULTER DE SIMPLES ATTESTATIONS DE PERSONNES AYANT SEULEMENT ASSISTE A L'EMBARQUEMENT DU MALADE, SANS L'ASSISTANCE D'UN MEDECIN, DANS L'AMBULANCE ;
QUE L'ARRET RELEVE QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES TROIS MEDECINS SUS-INDIQUES, CONFIRMEES PAR LE MEDECIN-CHEF DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE, EGALEMENT PAR LES EXPERTS JUDICIAIRES X... DESIGNES, QUE L'INTERNEMENT DE VERNET ETAIT DEVENU NECESSAIRE EN RAISON D'UN ETAT MENTAL QUI LE RENDAIT DANGEREUX POUR LUI-MEME ET POUR LES TIERS ET QU'A LA SUITE DE SON INTERNEMENT, IL AVAIT DU FAIRE L'OBJET D'UN TRAITEMENT MEDICAL, TENDANT NOTAMMENT A SA DESINTOXICATION ALCOOLIQUE ;
QUE L'ARRET RELEVE ENCORE QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TAUVES S'ETAIT AUSSI FONDE SUR LES CONSTATATIONS DE LA GENDARMERIE, LAQUELLE AVAIT DU INTERVENIR A MAINTES REPRISES EN RAISON DES VIOLENCES QUE VERNET EXERCAIT SUR SON EPOUSE ET DES CRAINTES QU'IL INSPIRAIT A SES VOISINS LORSQU'IL AVAIT BU ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL RESULTAIT DE CES ELEMENTS, EGALEMENT DES CONSTATATIONS PERSONNELLES DU MAIRE ET DE LA NOTORIETE PUBLIQUE QUE LES TROUBLES MENTAUX DONT ETAIT ATTEINT VERNET, SUJET ETHYLIQUE, COMPROMETTAIENT L'ORDRE PUBLIC ET LA SURETE DES PERSONNES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL, QUI, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE A EUX SOUMIS, ONT PU DEDUIRE QUE LE PREFET DU PUY-DE-DOME, EN PRESCRIVANT, AU VU DES DOCUMENTS MEDICAUX ET DES INFORMATIONS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QU'IL A VISES A SON ARRETE, L'INTERNEMENT D'OFFICE DE VERNET, LOIN DE PORTER UNE ATTEINTE INJUSTIFIEE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE DE CE DERNIER, N'AVAIT FAIT QUE REMPLIR LE DEVOIR LEGAL QUI INCOMBE A L'ETAT D'ASSURER LA SECURITE DES CITOYENS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST NULLEMENT DETERMINEE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES OU CONTRADICTOIRES ET QUI, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU A LEURS CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.