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12/05/1975 | FRANCE | N°74-10954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1975, 74-10954


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME L. ET ORDONNE UNE ENQUETE AVANT DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENIE TOUT CARACTERE FAUTIF OU INJURIEUX A UNE LETTRE ADRESSEE PAR DAME X..., AUX SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE SON MARI, SANS RECHERCHER SI, DES LORS QUE LES TERMES DE LA LETTRE PRODUITE PAR L. FAISAIENT ETAT D'UN PRECEDENT, LA REPETITION MEME DES PLAINTES DE LA FEMME N'ETAIT PAS DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;<

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME L. ET ORDONNE UNE ENQUETE AVANT DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENIE TOUT CARACTERE FAUTIF OU INJURIEUX A UNE LETTRE ADRESSEE PAR DAME X..., AUX SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE SON MARI, SANS RECHERCHER SI, DES LORS QUE LES TERMES DE LA LETTRE PRODUITE PAR L. FAISAIENT ETAT D'UN PRECEDENT, LA REPETITION MEME DES PLAINTES DE LA FEMME N'ETAIT PAS DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LE DOCUMENT LITIGIEUX, L'ARRET ENONCE QUE NI DANS SES TERMES, NI DANS SA FORME, IL NE REVELE L'INTENTION DE SON AUTEUR DE PORTER PREJUDICE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A L. ET NE PRESENTE PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE UN CARACTERE FAUTIF ET INJURIEUX ;

QUE DENIANT AINSI, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, TOUT CARACTERE INJURIEUX A LA PLAINTE DE DAME L., LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A EXAMINER LES CONSEQUENCES QUE POUVAIT ENTRAINER SON RENOUVELLEMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QU'EN ENONCANT QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI PERMETTAIENT DE L'AUTORISER A FAIRE LA PREUVE DE L'INCONDUITE DE SA FEMME, LA COUR D'APPEL SE SERAIT PRONONCEE PAR UN MOTIF COMPLEXE ET AMBIGU, NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER SI ELLE A CONSIDERE QU'EN FAIT CES ATTESTATIONS N'APPORTAIENT PAS CETTE PREUVE OU QU'EN DROIT, ELLES CONSTITUAIENT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PERMETTANT LA PREUVE PAR TEMOINS ;

EN QUOI LES JUGES D'APPEL AURAIENT MECONNU QUE LES FAITS SUR LESQUELS ESTFONDEE UNE DEMANDE EN DIVORCE PEUVENT ETRE PROUVES PAR TOUS MOYENS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES VOIR FAIT ETAT DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET DE DEUX ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI, LA COUR D'APPEL A ECARTE LES PREMIERS COMME DENUES DE FORCE PROBANTE ET ENONCE QUE LES SECONDES PERMETTAIENT D'AUTORISER LE MARI A FAIRE, PAR VOIE D'ENQUETE, LA PREUVE DE L'INCONDUITE DE SA FEMME ;

QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS, DENUES DE TOUTE AMBIGUITE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'EN FAIT LES ATTESTATIONS PRODUITES NE SUFFISAIENT PAS A APPORTER LA PREUVE DU GRIEF INVOQUE PAR L. ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 256 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS EN VIGUEUR, - ENSEMBLE L'ARTICLE 1035 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE JURIDICTION QUI ORDONNE UNE ENQUETE DOIT Y FAIRE PROCEDER PAR UN DE SES MEMBRES, HORS LE CAS D'ELOIGNEMENT DES TEMOINS ;

ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL DE RENNES A DONNE COMMISSION ROGATOIRE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES OU SON DEVOLUTAIRE POUR DESIGNER UN JUGE CHARGE D'EXECUTER L'ENQUETE ;

EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10954
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - GRIEF NON INJURIEUX - INCIDENCE DE LA REPETITION - EXAMEN NECESSAIRE (NON).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - CARACTERE INJURIEUX - APPRECIATION SOUVERAINE.

LES JUGES DU FOND QUI, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ONT DENIE TOUT CARACTERE FAUTIF ET INJURIEUX AU GRIEF ARTICULE PAR UN CONJOINT CONTRE L'AUTRE, N'ONT PAS A EXAMINER LES CONSEQUENCES QUE POURRAIT ENTRAINER SON RENOUVELLEMENT.

2) ENQUETE - COMMISSION ROGATOIRE - CONDITIONS - ELOIGNEMENT DES TEMOINS - COMMISION DONNEE PAR UNE COUR D'APPEL AU TRIBUNAL DE SON SIEGE.

IL RESULTE DES ARTICLES 256 ET 1035 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE TOUTE JURIDICTION QUI ORDONNE UNE ENQUETE DOIT Y FAIRE PROCEDER PAR UN DE SES MEMBRES, HORS LE CAS D'ELOIGNEMENT DES TEMOINS. DES LORS ENCOURT LA CASSATION L'ARRET D'UNE COUR D'APPEL QUI DONNE COMMISSION ROGATOIRE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SIS DANS LA MEME VILLE POUR DESIGNER UN JUGE CHARGE D'EXECUTER L'ENQUETE.


Références :

(1)
Code civil 232
Code de procédure civile 1035 CASSATION
Code de procédure civile 256 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 30 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-12-21 Bulletin 1960 II N. 812 P. 556 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1975, pourvoi n°74-10954, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 140 P. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 140 P. 114

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10954
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