SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME L. ET ORDONNE UNE ENQUETE AVANT DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENIE TOUT CARACTERE FAUTIF OU INJURIEUX A UNE LETTRE ADRESSEE PAR DAME X..., AUX SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE SON MARI, SANS RECHERCHER SI, DES LORS QUE LES TERMES DE LA LETTRE PRODUITE PAR L. FAISAIENT ETAT D'UN PRECEDENT, LA REPETITION MEME DES PLAINTES DE LA FEMME N'ETAIT PAS DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LE DOCUMENT LITIGIEUX, L'ARRET ENONCE QUE NI DANS SES TERMES, NI DANS SA FORME, IL NE REVELE L'INTENTION DE SON AUTEUR DE PORTER PREJUDICE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A L. ET NE PRESENTE PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE UN CARACTERE FAUTIF ET INJURIEUX ;
QUE DENIANT AINSI, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, TOUT CARACTERE INJURIEUX A LA PLAINTE DE DAME L., LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A EXAMINER LES CONSEQUENCES QUE POUVAIT ENTRAINER SON RENOUVELLEMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QU'EN ENONCANT QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI PERMETTAIENT DE L'AUTORISER A FAIRE LA PREUVE DE L'INCONDUITE DE SA FEMME, LA COUR D'APPEL SE SERAIT PRONONCEE PAR UN MOTIF COMPLEXE ET AMBIGU, NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER SI ELLE A CONSIDERE QU'EN FAIT CES ATTESTATIONS N'APPORTAIENT PAS CETTE PREUVE OU QU'EN DROIT, ELLES CONSTITUAIENT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PERMETTANT LA PREUVE PAR TEMOINS ;
EN QUOI LES JUGES D'APPEL AURAIENT MECONNU QUE LES FAITS SUR LESQUELS ESTFONDEE UNE DEMANDE EN DIVORCE PEUVENT ETRE PROUVES PAR TOUS MOYENS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES VOIR FAIT ETAT DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET DE DEUX ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI, LA COUR D'APPEL A ECARTE LES PREMIERS COMME DENUES DE FORCE PROBANTE ET ENONCE QUE LES SECONDES PERMETTAIENT D'AUTORISER LE MARI A FAIRE, PAR VOIE D'ENQUETE, LA PREUVE DE L'INCONDUITE DE SA FEMME ;
QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS, DENUES DE TOUTE AMBIGUITE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'EN FAIT LES ATTESTATIONS PRODUITES NE SUFFISAIENT PAS A APPORTER LA PREUVE DU GRIEF INVOQUE PAR L. ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 256 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS EN VIGUEUR, - ENSEMBLE L'ARTICLE 1035 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE JURIDICTION QUI ORDONNE UNE ENQUETE DOIT Y FAIRE PROCEDER PAR UN DE SES MEMBRES, HORS LE CAS D'ELOIGNEMENT DES TEMOINS ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL DE RENNES A DONNE COMMISSION ROGATOIRE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES OU SON DEVOLUTAIRE POUR DESIGNER UN JUGE CHARGE D'EXECUTER L'ENQUETE ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.