SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE A CONCEDE A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, A DAME X... LA JOUISSANCE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL LONDE, QUI A VECU PENDANT TREIZE ANS AVEC LADITE DAME, A CONSTRUIT UNE MAISONNETTE ;
QUE DES DISSENTIMENTS AYANT MIS FIN A LEUR VIE COMMUNE, DAME X..., PRETENDANT AVOIR ETE CHASSEE PAR LONDE, A ASSIGNE CELUI-CI EN EXPULSION ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, OFFRANT DE L'INDEMNISER DES DEPENSES QU'IL AURAIT ENGAGEES POUR CETTE CONSTRUCTION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE DAME X... DE SES DEMANDES, AU MOTIF QUE LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE PROPRIETAIRE DU TERRAIN AURAIT SEULE QUALITE POUR SOLLICITER L'EXPULSION DE LONDE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, N'ETANT PAS REVOQUEE, LA CONCESSION DONT DAME X... BENEFICIAIT, FUT-CE A TITRE PRECAIRE, PERMETTAIT A CELLE-CI DE S'ADRESSER A JUSTICE POUR FAIRE CESSER LE TROUBLE APPORTE PAR UN TIERS A L'EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF DE JOUISSANCE DU TERRAIN QU'ELLE TENAIT DE LADITE CONCESSION, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE.