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12/05/1975 | FRANCE | N°74-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1975, 74-10224


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE A CONCEDE A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, A DAME X... LA JOUISSANCE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL LONDE, QUI A VECU PENDANT TREIZE ANS AVEC LADITE DAME, A CONSTRUIT UNE MAISONNETTE ;

QUE DES DISSENTIMENTS AYANT MIS FIN A LEUR VIE COMMUNE, DAME X..., PRETENDANT AVOIR ETE CHASSEE PAR LONDE, A ASSIGNE CELUI-CI EN EXPULSION ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, OFFRANT DE L'INDEMNISER DES DEPENSES QU'IL AURAIT ENGAGEES POUR CETTE CONSTRUCTION ;>
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE DAME X... DE SES DEMAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE A CONCEDE A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE, A DAME X... LA JOUISSANCE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL LONDE, QUI A VECU PENDANT TREIZE ANS AVEC LADITE DAME, A CONSTRUIT UNE MAISONNETTE ;

QUE DES DISSENTIMENTS AYANT MIS FIN A LEUR VIE COMMUNE, DAME X..., PRETENDANT AVOIR ETE CHASSEE PAR LONDE, A ASSIGNE CELUI-CI EN EXPULSION ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, OFFRANT DE L'INDEMNISER DES DEPENSES QU'IL AURAIT ENGAGEES POUR CETTE CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE DAME X... DE SES DEMANDES, AU MOTIF QUE LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE PROPRIETAIRE DU TERRAIN AURAIT SEULE QUALITE POUR SOLLICITER L'EXPULSION DE LONDE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, N'ETANT PAS REVOQUEE, LA CONCESSION DONT DAME X... BENEFICIAIT, FUT-CE A TITRE PRECAIRE, PERMETTAIT A CELLE-CI DE S'ADRESSER A JUSTICE POUR FAIRE CESSER LE TROUBLE APPORTE PAR UN TIERS A L'EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF DE JOUISSANCE DU TERRAIN QU'ELLE TENAIT DE LADITE CONCESSION, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10224
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - EXPULSION - QUALITE DU DEMANDEUR - CONCESSIONNAIRE.

* FRANCE D'OUTRE-MER - DEPARTEMENTS - MARTINIQUE - CONCESSION DOMANIALE - OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE - ACTION EN EXPULSION - DEMANDEUR - QUALITE.

LE CONCESSIONNAIRE DE LA JOUISSANCE A TITRE PRECAIRE D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUE A FORT-DE-FRANCE A QUALITE POUR DEMANDER EN JUSTICE L'EXPULSION D'UN OCCUPANT.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 28 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1975, pourvoi n°74-10224, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 160 P. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 160 P. 123

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10224
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