SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE PONS, PROPRIETAIRE DU CHATEAU DE LA BARBEN, ALLEGUANT QUE L'EAU PROVENANT D'UNE SOURCE QUI JAILLIT SUR SON FONDS ETAIT CAPTEE POUR ALIMENTER LE FONDS VOISIN ET LA VILLA QUI APPARTIENNENT A BONAVENTURE, A, EN FEVRIER 1967, ASSIGNE CELUI-CI AUX FINS DE SUPPRESSION DE CETTE PRISE D'EAU ;
QUE, BONAVENTURE S'ETANT PREVALU D'UNE SERVITUDE DE PRISE D'EAU ACQUISE PAR USUCAPION, LE TRIBUNAL, APRES EXPERTISE ET ENQUETE, A ESTIME QUE CETTE PRISE AVAIT ETE ETABLIE VERS 1930 ET QU'AINSI LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE SE TROUVAIT ACQUISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDER QU'UNE SERVITUDE DE PUISAGE POUVAIT S'ACQUERIR PAR PRESCRIPTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE S'AGISSANT D'UNE SERVITUDE DISCONTINUE ELLE NE POUVAIT S'ETABLIR QUE PAR TITRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPRESSEMENT ADMIS, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE, POUR POUVOIR BENEFICIER PAR USUPACION DE LA SERVITUDE DE PRISE D'EAU QU'IL INVOQUAIT, BONAVENTURE AVAIT L'OBLIGATION DE PROUVER "QUE, PAR LUI OU PAR SES AUTEURS, IL AVAIT DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS FAIT ET TERMINE DES OUVRAGES APPARENTS SUR LE FONDS OU JAILLIT LA SOURCE ET DESTINES A UTILISER LES EAUX ET A EN FACILITER LE PASSAGE", PONS S'EST BORNE A PRETENDRE QU'UNE TELLE PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE EN L'ESPECE ;
QUE, DES LORS, N'AYANT JAMAIS ETE SOUMIS AUX JUGES D'APPEL, LE GRIEF TIRE DU CARACTERE DISCONTINU, EXCLUANT L'USUCAPION, QUE PRESENTERAIT LA SERVITUDE LITIGIEUSE, EST NOUVEAU ;
QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE, LA PRISE D'EAU EN MACONNERIE ETANT APPARENTE, LA SERVITUDE POUVAIT S'ACQUERIR PAR UNE PRESCRIPTION DE TRENTE ANS A COMPTER DE LA CREATION DE CET OUVRAGE FIXE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET, EN NE PRECISANT PAS PAR QUI AURAIT ETE CONSTRUITE LA PRISE D'EAU MACONNEE APPARENTE, NE PERMETTRAIT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, ET QUE, D'AUTRE PART, CET ARRET CONSTATE QUE LA CANALISATION ETAIT SOUTERRAINE, DONC NON APPARENTE, ET QU'ELLE ABOUTISSAIT A UN APPENTIS SITUE A L'INTERIEUR DE LA PROPRIETE DE BONAVENTURE, ABRITANT UNE MOTO-POMPE PERMETTANT L'ASPIRATION DE L'EAU, AUTRE ELEMENT NON APPARENT, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE APPARENTE DE PRISE D'EAU PAR POMPAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, RETENU, AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE ET DE L'ENQUETE, QUE L'EAU ETAIT CAPTEE AU MOYEN D'UN OUVRAGE EN MACONNERIE VISIBLE ET PERMANENT QUI, BIEN QUE LA TUYAUTERIE FUT ENTERREE, SUFFISAIT A CONFERER A LA SERVITUDE UN CARACTERE APPARENT, ET QUE LA PRISE D'EAU, AYANT ETE ETABLIE AU PLUS TARD EN 1932, AVAIT UNE EXISTENCE PLUS QUE TRENTENAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ADMIS L'ACQUISITION, PAR USUCAPION, DE LA SERVITUDE LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE PONS, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, AVAIT FAIT VALOIR QUE SON AUTEUR AVAIT SEULEMENT TOLERE QUE, QUELQUES ANNEES AUPARAVANT, L'AUTEUR DE BONAVENTURE PLACAT UN TUYAU POUR PRENDRE PROVISOIREMENT DE L'EAU, DE SORTE QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA PRECARITE AINSI INVOQUEE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, PONS S'ETANT BORNE A ENONCER INCIDEMMENT DANS SES CONCLUSIONS, ET SANS EN DEDUIRE AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE, QUE LA PRISE D'EAU AVAIT ETE REALISEE "SANS LA MOINDRE AUTORISATION", LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT TENUS NI DE REFUTER SPECIALEMENT CETTE SIMPLE ALLEGATION NI DE S'EXPLIQUER SUR UN VICE EVENTUEL DE PRECARITE QUI N'ETAIT PAS INVOQUE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT PAS LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.