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12/05/1975 | FRANCE | N°74-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1975, 74-10169


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 18 OCTOBRE 1973), D'AVOIR DIT QUE, LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 21 DECEMBRE 1970 POUR EXAMINER LES COMPTES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DROUGARD FAGET RAYMOND RIGAL (DFR), L'ANCIEN GERANT RIGAL, DEVENU LIQUIDATEUR, A USE DE MANOEUVRES DOLOSIVES A L'EGARD DE FAGET, MEMBRE ET CREANCIER DE LA SOCIETE, EN LUI FAISANT DIMINUER SA CREANCE SUR LA SOCIETE ET EN OFFRANT DE LUI PAYER LA SOMME AINSI REDUITE AU MOYEN DE DEUX CREANCES DE LA SOCIETE DENUEES DE VALEUR, D'AVOIR DECLARE QUE LA CREA

NCE DE FAGET N'APPARAIT D'AILLEURS PLUS CONTEST...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 18 OCTOBRE 1973), D'AVOIR DIT QUE, LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 21 DECEMBRE 1970 POUR EXAMINER LES COMPTES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DROUGARD FAGET RAYMOND RIGAL (DFR), L'ANCIEN GERANT RIGAL, DEVENU LIQUIDATEUR, A USE DE MANOEUVRES DOLOSIVES A L'EGARD DE FAGET, MEMBRE ET CREANCIER DE LA SOCIETE, EN LUI FAISANT DIMINUER SA CREANCE SUR LA SOCIETE ET EN OFFRANT DE LUI PAYER LA SOMME AINSI REDUITE AU MOYEN DE DEUX CREANCES DE LA SOCIETE DENUEES DE VALEUR, D'AVOIR DECLARE QUE LA CREANCE DE FAGET N'APPARAIT D'AILLEURS PLUS CONTESTEE, ET D'AVOIR CONDAMNE RIGAL, EN RAISON DE SES FAUTES DE GESTION, A PAYER PERSONNELLEMENT A FAGET L'INTEGRALITE DE SA CREANCE INITIALE, SOIT 61.048,20 FRANCS ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE RIGAL FAISANT VALOIR QUE FAGET ETAIT GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE, QU'IL ETAIT DONC EN MESURE DE CONNAITRE LA NATURE DES CREANCES SUR DES TIERS QUI LUI ETAIENT REMISES EN PAIEMENT, QUE RIGAL N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE LEUR DISPARITION ET N'AVAIT AUCUNE RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE FAGET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI ONT ETE DENATUREES, RIGAL SOUTENAIT QU'IL APPARTENAIT A FAGET, DEMANDEUR, DE FAIRE LA PREUVE DE SON DROIT, ET QUE LA CREANCE RECONNUE AU PROFIT DE CE DERNIER ETAIT D'UN MONTANT INFERIEUR, DE SORTE QUE CETTE CREANCE ETAIT CONTESTEE AU MOINS DANS SON MONTANT, ET ALORS, ENFIN, QUE RIGAL NE POUVANT ETRE RESPONSABLE QUE DE SES FAUTES DE GESTION ET DE LEURS CONSEQUENCES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LE CONDAMNER QUE DANS LA LIMITE DU MONTANT DES CREANCES DE LA SOCIETE SUR LES TIERS QUI AVAIENT ETE PERDUES PAR SA FAUTE, LE SURPLUS DEVANT ETRE SUPPORTE PAR LA SOCIETE OU LES ASSOCIES DANS LA PROPORTION QU'ILS AVAIENT ADOPTEE POUR LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE FAGET SE TROUVAIT CREANCIER DE LA DFR POUR UNE SOMME DE 61.048,20 FRANCS, QU'AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE LITIGIEUSE, RIGAL PROPOSAIT POUR APURER CETTE DETTE LES CREANCES SOCIALES SUR DUPIRE (21.926,66 FRANCS) ET BAHU-ROMEU (22.726,30 FRANCS), QUE CETTE PROPOSITION ETAIT ACCEPTEE PAR L'ASSEMBLEE ET PAR FAGET QUI, AINSI, A TITRE TRANSACTIONNEL, REDUISAIT SA CREANCE INITIALE, ET QUE CES DEUX CREANCES TRANSFEREES DEVAIENT SE REVELER IRRECUPERABLES, LA PREMIERE ETANT CONTESTEE ET LA SECONDE PRESCRITE, L'ARRET DECLARE QUE FAGET N'AURAIT PAS ACCEPTE LA TRANSACTION PRECITEE S'IL AVAIT SU QUE LES CREANCES TRANSFEREES N'ETAIENT NI CERTAINES NI EXIGIBLES, QUE SEUL POUVAIT LE SAVOIR LE GERANT RIGAL, QUI, PAR SES NEGLIGENCES, SES FAUTES DE GESTION, A LAISSE PERIMER LA CREANCE SUR BAHU-ROMEU, ET DE PLUS NE VERIFIAIT PAS LA SINCERITE DE CELLE SUR DUPIRE, QUE FAGET NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE D'UNE GESTION QUI, STATUTAIREMENT, NE LUI APPARTENAIT PAS, ET DONT, AU CONTRAIRE, RIGAL DOIT REPONDRE PERSONNELLEMENT ;

QUE, PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LE DEUXIEME GRIEF MAIS QUI EST INCIDENT ET SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET PU CONDAMNER RIGAL A REPARER LES CONSEQUENCES DE SES FAUTES AYANT ENTRAINE LE NON-PAIEMENT DE LA DETTE DE LA SOCIETE ENVERS FAGET ;

QU'AUCUN DES MOYENS N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10169
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - RESPONSABILITE - CREANCE SOCIALE - RECOUVREMENT - NEGLIGENCE - CREANCE DEVENUE IRRECUPERABLE - ASSOCIE L'AYANT ACCEPTEE EN PAYEMENT DE SA PROPRE CREANCE SUR LA SOCIETE - CONDAMNATION DU GERANT AU PAYEMENT DE L'ANCIENNE CREANCE.

N'EST PAS FONDE LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE PERSONNELLEMENT LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A PAYER L'INTEGRALITE DE LA DETTE DE LA SOCIETE ENVERS UN ASSOCIE QUI A ACCEPTE DE RECEVOIR, EN PAYEMENT, UNE CREANCE SOCIALE D'UN MONTANT INFERIEUR, DES LORS QUE CETTE DERNIERE EST DEVENUE IRRECUPERABLE PAR SUITE DES NEGLIGENCES ET FAUTES DE GESTION DU GERANT.


Références :

LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre 1 ), 18 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1975, pourvoi n°74-10169, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 130 P. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 130 P. 108

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10169
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