SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE D'OFFICE : VU LES OBSERVATIONS DES PARTIES PRESENTEE APRES L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 16-1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 MODIFIE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE DE CONTREDIT, COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET FAITE PAR LE SECRETAIRE GREFFIER AUX PARTIES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR DARD CONTRE UN JUGEMENT REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PAR LUI OPPOSEE A UNE DEMANDE DES EPOUX X... DE BERU, LUI A ETE NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE LIVREE A SON DOMICILE EN SUISSE LE 15 MARS 1973 A UNE PERSONNE QUI, SUR L'AVIS DE RECEPTION, A FAIT PRECEDER SA SIGNATURE DES MOTS "POUR F. DARD" ;
ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE CETTE LETTRE N'AIT PAS ETE REMISE A DARD EN PERSONNE ;
QU'EN EFFET, SELON LE REGLEMENT POSTAL, RAPPELE SUR L'IMPRIME D'AVIS DE RECEPTION, CET AVIS DOIT ETRE SIGNE PAR LE DESTINATAIRE OU PAR UNE PERSONNE Y AUTORISEE EN VERTU DES REGLEMENTS DU PAYS DE DESTINATION ET SI CES REGLEMENTS LE COMPORTENT, PAR L'AGENT DU BUREAU DESTINATAIRE ;
QU'EN L'ESPECE, L'AVIS DE RECEPTION EST REVETU DE LA SIGNATURE CI-DESSUS DECRITE ET DE CELLE DE L'AGENT DU BUREAU DESTINATAIRE ;
QU'IL EST AINSI ETABLI QUE CET AGENT A REMIS L'ENVOI A UNE PERSONNE Y AUTORISEE ;
ATTENDU DES LORS QUE LE 21 SEPTEMBRE 1973, DATE DU DEPOT DU POURVOI, LE DELAI DE DEUX MOIS EDICTE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 MAJORE DE DEUX MOIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, ETAIT EXPIRE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;