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12/05/1975 | FRANCE | N°73-14024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1975, 73-14024


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE D'OFFICE : VU LES OBSERVATIONS DES PARTIES PRESENTEE APRES L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 16-1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 MODIFIE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE DE CONTREDIT, COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET FAITE PAR LE SECRETAIRE GREFFIER AUX PARTIES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR DARD CONTRE UN JUGEM

ENT REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PAR LUI OPPOSEE A U...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE D'OFFICE : VU LES OBSERVATIONS DES PARTIES PRESENTEE APRES L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 16-1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 MODIFIE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE DE CONTREDIT, COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET FAITE PAR LE SECRETAIRE GREFFIER AUX PARTIES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR DARD CONTRE UN JUGEMENT REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PAR LUI OPPOSEE A UNE DEMANDE DES EPOUX X... DE BERU, LUI A ETE NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE LIVREE A SON DOMICILE EN SUISSE LE 15 MARS 1973 A UNE PERSONNE QUI, SUR L'AVIS DE RECEPTION, A FAIT PRECEDER SA SIGNATURE DES MOTS "POUR F. DARD" ;

ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE CETTE LETTRE N'AIT PAS ETE REMISE A DARD EN PERSONNE ;

QU'EN EFFET, SELON LE REGLEMENT POSTAL, RAPPELE SUR L'IMPRIME D'AVIS DE RECEPTION, CET AVIS DOIT ETRE SIGNE PAR LE DESTINATAIRE OU PAR UNE PERSONNE Y AUTORISEE EN VERTU DES REGLEMENTS DU PAYS DE DESTINATION ET SI CES REGLEMENTS LE COMPORTENT, PAR L'AGENT DU BUREAU DESTINATAIRE ;

QU'EN L'ESPECE, L'AVIS DE RECEPTION EST REVETU DE LA SIGNATURE CI-DESSUS DECRITE ET DE CELLE DE L'AGENT DU BUREAU DESTINATAIRE ;

QU'IL EST AINSI ETABLI QUE CET AGENT A REMIS L'ENVOI A UNE PERSONNE Y AUTORISEE ;

ATTENDU DES LORS QUE LE 21 SEPTEMBRE 1973, DATE DU DEPOT DU POURVOI, LE DELAI DE DEUX MOIS EDICTE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 MAJORE DE DEUX MOIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, ETAIT EXPIRE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14024
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - POURVOI - DELAI - POINT DE DEPART - ARRET RENDU SUR CONTREDIT - PARTIE DOMICILIEE A L'ETRANGER - NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION - AVIS SIGNE PAR UNE PERSONNE Y AUTORISEE EN VERTU DES REGLEMENTS DU PAYS DE DESTINATION - DATE DE LA SIGNATURE.

* COMPETENCE - CONTREDIT (ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE) - ARRET RENDU SUR CONTREDIT - CASSATION - POURVOI - DELAI - POINT DE DEPART - PARTIE DOMICILIEE A L'ETRANGER - NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION - AVIS SIGNE PAR UNE PERSONNE Y AUTORISEE PAR LES REGLEMENTS DU PAYS DESTINATAIRE - DATE DE LA SIGNATURE.

* LETTRE MISSIVE - LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION - SIGNATURE DE L'AVIS - EFFET.

LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE DE CONTREDIT COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER AUX PARTIES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION. S'AGISSANT D'UNE NOTIFICATION FAITE A L'ETRANGER IL IMPORTE PEU QUE LA LETTRE N'AIT PAS ETE REMISE AU DESTINATAIRE EN PERSONNE DES LORS QUE L'AVIS A ETE SIGNE PAR UNE PERSONNE Y AUTORISEE EN VERTU DES REGLEMENTS DU PAYS DE DESTINATION. LA DATE DE LA SIGNATURE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de procédure civile 169
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 16-1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 07 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-30 Bulletin 1970 III N. 80 P. 58 (IRRECEVABILITE) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-08 Bulletin 1972 II N. 176 P. 144 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1975, pourvoi n°73-14024, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 138 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 138 P. 113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14024
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