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07/05/1975 | FRANCE | N°73-93522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1975, 73-93522


CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13° CHAMBRE, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, QUI POUR INJURE NON PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 10 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QUE LES FAITS POURSUIVIS SOUS LA QUALIFICATION D'INJURE NON PUBLIQUE SONT ANTERIEURS AU 27 MAI 1974 ;

QU'ILS ENTRENT, PAR SUITE, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;

QU'IL Y A LIEU DES LORS, SI L'ACTION PUBLIQ

UE A ETE VALABLEMENT ENGAGEE, DE LA DECLARER ETEINTE PAR L'AMNISTI...

CASSATION SANS RENVOI SUR LE POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13° CHAMBRE, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, QUI POUR INJURE NON PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 10 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QUE LES FAITS POURSUIVIS SOUS LA QUALIFICATION D'INJURE NON PUBLIQUE SONT ANTERIEURS AU 27 MAI 1974 ;

QU'ILS ENTRENT, PAR SUITE, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;

QU'IL Y A LIEU DES LORS, SI L'ACTION PUBLIQUE A ETE VALABLEMENT ENGAGEE, DE LA DECLARER ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;

SUR L'ACTION CIVILE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI PRECITEE, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS ;

QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ET QU'IL CONVIENT, DES LORS, DE STATUER SUR LE POURVOI ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 33 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLE UNE CITATION DIRECTE POUR DIFFAMATION NON PUBLIQUE COMMISE EN NOVEMBRE 1972, CITATION QUI VISAIT A LA FOIS L'ARTICLE 33, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI, DEPUIS LA LOI DU 1ER JUILLET 1972, SANCTIONNE L'INJURE RACIALE ET L'ARTICLE R 26-II DU CODE PENAL QUI PUNIT L'INJURE ET LA DIFFAMATION NON PUBLIQUES ;

"ALORS, D'UNE PART, QUE LES FORMALITES DE LA CITATION DIRECTE EN MATIERE D'INFRACTIONS DE PRESSE CONTINUENT A S'APPLIQUER AUX DIFFAMATIONS ET INJURES NON PUBLIQUES, LA DEFINITION DE CES INFRACTIONS ETANT DONNEE PAR LA LOI SUR LA PRESSE ET LE RENVOI, POUR LEUR SANCTION, AU CODE PENAL, CONTENU DANS L'ANCIEN ARTICLE 33, PARAGRAPHE 3 AYANT ETE SUPPRIME SANS MODIFIER LEUR CARACTERE ET SANS LES FAIRE ECHAPPER A L'OBLIGATION DE PRECISER ET QUALIFIER LE FAIT INCRIMINE ET DE CITER LE TEXTE APPLICABLE ;

"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE VISA DE DEUX TEXTES REPRIMANT DES INFRACTIONS DE NATURE ET DE GRAVITE DIFFERENTES NE PERMETTAIT PAS AU PREVENU DE RECONNAITRE CELUI DONT L'APPLICATION ETAIT DEMANDEE CONTRE LUI, QU'EN CONSEQUENCE LA CITATION AURAIT DU ETRE DECLAREE NULLE" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EXIGE A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE, QUE LE FAIT SOIT QUALIFIE ET QUE LE TEXTE DE LOI ENONCANT LA PEINE ENCOURUE SOIT INDIQUE ;

ATTENDU QUE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DELIVREE LE 26 DECEMBRE 1972 A LA REQUETE DE Y..., EXPOSE QU'A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE, X..., AVOCAT, A COMMUNIQUE EN NOVEMBRE 1972, A L'UN DE SES CONFRERES, AFIN DE POUVOIR EN FAIRE ETAT ULTERIEUREMENT DEVANT LA JURIDICTION SAISIE, LA PHOTOCOPIE D'UN ARTICLE PUBLIE DANS UN JOURNAL, SOUS LE TITRE "PRINCIPAL CLERC DE L'ETUDE RICHARD A MENTON, M MARCEAU Y... A ETE ARRETE POUR CORRUPTION D'EMPLOYE ET CHANTAGE", ET RELATANT LES CIRCONSTANCES AYANT CONDUIT LE JUGE D'INSTRUCTION A INCULPER LEDIT Y... DE DIVERS DELITS ;

QUE LA MEME CITATION ENONCE QUE "LA COMMUNICATION DE CETTE PHOTOCOPIE D'ARTICLE DE PRESSE CONSTITUE LA CONTRAVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 33, ALINEA 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET R 26-11° DU CODE PENAL" ;

ATTENDU QUE X... A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION EN FAISANT VALOIR QUE LES TEXTES VISES PAR CELLE-CI, REPRIMANT DEUX INFRACTIONS DE NATURE ET DE GRAVITE DIFFERENTES, NE LUI PERMETTAIENT PAS DE RECONNAITRE CELUI DONT L'APPLICATION ETAIT REQUISE, ET QUE, DES LORS, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI PRECITEE AVAIENT ETE MECONNUES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE EXCEPTION AU MOTIF QUE L'INJURE NON PUBLIQUE, A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA DIFFAMATION NON PUBLIQUE, AYANT CESSE D'ETRE INCRIMINEE DANS LA LOI DU 29 JUILLET 1881, PAR SUITE DE LA MODIFICATION APPORTEE A LADITE LOI PAR CELLE DU 1ER JUILLET 1972, CETTE CONTRAVENTION N'ETAIT PLUS SOUMISE AUX REGLES PARTICULIERES DE PROCEDURE EDICTEES PAR LA LOI SUR LA PRESSE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ARTICLE R 26-11° DU CODE PENAL AYANT ETE VISE DANS LA CITATION, CELLE-CI ETAIT VALABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI FONDE SA DECISION SUR UN MOTIF ERRONE EN DROIT ;

QU'EN EFFET, LA DEFINITION DE L'INJURE, DANS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, AINSI QUE L'INDICATION DES CIRCONSTANCES CARACTERISANT LA PUBLICITE ET A DEFAUT DESQUELLES CETTE INFRACTION EST PUNIE PAR L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL, SONT EXCLUSIVEMENT INSCRITES DANS LES ARTICLES 29 ET 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

QU'EN OUTRE L'INCRIMINATION D'INJURE TOUCHE, DANS TOUS LES CAS, A LA LIBERTE D'EXPRESSION TELLE QUE LA REGLEMENTE CETTE LOI ;

QUE DES LORS, NONOBSTANT LA LOI DU 1ER JUILLET 1972, LA POURSUITE DE LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE RESTE SOUMISE AUX REGLES DE PROCEDURE TRACEES PAR LA LOI SUR LA PRESSE ;

QU'EN CET ETAT LA COUR DE CASSATION A LE DEVOIR D'EXAMINER SI LA CITATION ARGUEE DE NULLITE SATISFAISAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 53 SUSVISE ;

QU'EN L'ESPECE LA CITATION INDIQUAIT COMME ETANT APPLICABLES AU MEME FAIT DEUX TEXTES PREVOYANT ET REPRIMANT DEUX INFRACTIONS DE NATURE ET DE GRAVITE DIFFERENTES, A SAVOIR L'INJURE NON PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET L'INJURE PUBLIQUE ENVERS UNE PERSONNE A RAISON DE SON ORIGINE OU DE SON APPARTENANCE OU DE SA NON-APPARTENANCE A UNE ETHNIE, UNE NATION, UNE RACE OU UNE RELIGION DETERMINEE ;

QU'AINSI LADITE CITATION ETAIT ENTACHEE DE NULLITE ET QUE LA NULLITE DE CET EXPLOIT A ENTRAINE CELLE DE LA PROCEDURE ULTERIEURE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, AINSI QUE LA PROCEDURE A PARTIR DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, INCLUSIVEMENT ;

ET ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE, COMME L'ACTION CIVILE, N'ONT PAS ETE LEGALEMENT INTRODUITES ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE CONSTATER L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR L'AMNISTIE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-93522
Date de la décision : 07/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - INJURES - INJURES NON PUBLIQUES - REGLES PARTICULIERES DE PROCEDURE EDICTEES PAR LA LOI SUR LA PRESSE - APPLICATION (OUI).

SI LA LOI DU 1ER JUILLET 1972 CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE RACISME A ECARTE DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 LES DISPOSITIONS QUI ETAIENT RELATIVES A LA REPRESSION DE L'INJURE NON PUBLIQUE, ELLE N'A PAS, POUR AUTANT, EXCLU CETTE CONTRAVENTION DU DOMAINE D'APPLICATION DES REGLES PARTICULIERES DE PROCEDURE EDICTEES PAR LA LOI SUR LA PRESSE (1).

2) PRESSE - PROCEDURE - CITATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - TEXTE DE LA LOI APPLICABLE - VISA DE DEUX ARTICLES REPRIMANT DES INFRACTIONS DIFFERENTES - NULLITES (OUI).

EN MATIERE DE PRESSE, LA CITATION DOIT, A PEINE DE NULLITE, QUALIFIER LE FAIT ET ENONCER L'ARTICLE DE LA LOI APPLICABLE. EST NULLE UNE CITATION INDIQUANT COMME ETANT APPLICABLES AU MEME FAIT DEUX TEXTES PREVOYANT ET REPRIMANT DEUX INFRACTIONS DE NATURE ET DE GRAVITES DIFFERENTES (2).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 33
LOI du 01 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 13 ), 28 novembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel 1974 N. 196 P. 498 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-02 Bulletin Criminel 1972 N. 149 P. 370 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1975, pourvoi n°73-93522, Bull. crim. N. 119 P. 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 119 P. 327

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. MONGIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.93522
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