SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 ANCIEN DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, ARTICLES 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE SALARIE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, NE DEVIENT CREANCIER DE L'INDEMNITE DE PREAVIS QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, LORSQUE CE N'EST PAS CELUI-CI QUI S'EST OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI ;
QUE, SELON LE SECOND, S'IL EST LICENCIE ALORS QU'IL COMPTE DEUX ANS D'ANCIENNETE ININTERROMPUE AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR, IL A DROIT, SAUF EN CAS DE FAUTE GRAVE, A UNE INDEMNITE MINIMUM DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU QUE OUDOT, EMPLOYE DE LA MANUFACTURE DE BLAINVILLE, A ETE INFORME LE 22 AOUT 1972 QU'IL SERAIT RAYE DES EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE A DATER DU 25 OCTOBRE SUIVANT EN RAISON DE SA LONGUE MALADIE, SURVENUE AU MOIS DE FEVRIER DE LA MEME ANNEE ;
QUE POUR DECIDER QUE L'EMPLOYEUR DEVRAIT LUI PAYER L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES S'EST BORNE A ENONCER QU'IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENUE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR, APRES UNE PERIODE DE SIX MOIS DE CONGE-MALADIE, OUVRE DROIT POUR L'EMPLOYE A L'ENSEMBLE DES INDEMNITES QUI SERAIENT DUES EN CAS DE LICENCIEMENT, Y COMPRIS L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, MEME SI CELUI-CI NE PEUT ETRE EFFECTUE ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'A DEFAUT DE STIPULATION PARTICULIERE, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'EST DUE AU SALARIE QUE SI LA RUPTURE DU CONTRAT EST IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET NON A UNE CAUSE QUI LUI SERAIT ETRANGERE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE DE PREAVIS N'EST DUE QUEL QUE SOIT L'AUTEUR DE LA RUPTURE QUE SI LE SALARIE EST DEMEURE, PENDANT LE DELAI CONGE, A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR ET SI C'EST CE DERNIER QUI S'EST OPPOSE A L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT CETTE PERIODE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE JUGE DU FOND N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JUILLET 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MIRECOURT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.