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07/05/1975 | FRANCE | N°73-40780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1975, 73-40780


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 ANCIEN DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, ARTICLES 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE SALARIE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, NE DEVIENT CREANCIER DE L'INDEMNITE DE PREAVIS QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, LORSQUE CE N'EST PAS CELUI-CI QUI S'EST OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI ;

QUE, SELON LE SECOND, S'IL EST LICENCIE ALORS QU

'IL COMPTE DEUX ANS D'ANCIENNETE ININTERROMPUE AU SERVICE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 ANCIEN DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, ARTICLES 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE SALARIE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, NE DEVIENT CREANCIER DE L'INDEMNITE DE PREAVIS QU'A CHARGE PAR LUI DE RESTER A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, LORSQUE CE N'EST PAS CELUI-CI QUI S'EST OPPOSE A CE QU'IL REMPLISSE LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI ;

QUE, SELON LE SECOND, S'IL EST LICENCIE ALORS QU'IL COMPTE DEUX ANS D'ANCIENNETE ININTERROMPUE AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR, IL A DROIT, SAUF EN CAS DE FAUTE GRAVE, A UNE INDEMNITE MINIMUM DE LICENCIEMENT ;

ATTENDU QUE OUDOT, EMPLOYE DE LA MANUFACTURE DE BLAINVILLE, A ETE INFORME LE 22 AOUT 1972 QU'IL SERAIT RAYE DES EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE A DATER DU 25 OCTOBRE SUIVANT EN RAISON DE SA LONGUE MALADIE, SURVENUE AU MOIS DE FEVRIER DE LA MEME ANNEE ;

QUE POUR DECIDER QUE L'EMPLOYEUR DEVRAIT LUI PAYER L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES S'EST BORNE A ENONCER QU'IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENUE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR, APRES UNE PERIODE DE SIX MOIS DE CONGE-MALADIE, OUVRE DROIT POUR L'EMPLOYE A L'ENSEMBLE DES INDEMNITES QUI SERAIENT DUES EN CAS DE LICENCIEMENT, Y COMPRIS L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, MEME SI CELUI-CI NE PEUT ETRE EFFECTUE ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'A DEFAUT DE STIPULATION PARTICULIERE, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'EST DUE AU SALARIE QUE SI LA RUPTURE DU CONTRAT EST IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET NON A UNE CAUSE QUI LUI SERAIT ETRANGERE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE DE PREAVIS N'EST DUE QUEL QUE SOIT L'AUTEUR DE LA RUPTURE QUE SI LE SALARIE EST DEMEURE, PENDANT LE DELAI CONGE, A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR ET SI C'EST CE DERNIER QUI S'EST OPPOSE A L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT CETTE PERIODE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE JUGE DU FOND N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JUILLET 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MIRECOURT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40780
Date de la décision : 07/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION - CAUSE - MALADIE DU SALARIE - EFFETS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - MALADIE DU SALARIE - CONGEDIEMENT EN COURS DE MALADIE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR LE SALARIE - SALARIE S'ETANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EFFECTUER LE PREAVIS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CONDITIONS - LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR - MALADIE DU SALARIE - MALADIE AYANT ENTRAINE LA RUPTURE DU CONTRAT.

A DEFAUT DE STIPULATION PARTICULIERE, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'EST DUE AU SALARIE QUE SI LA RUPTURE DU CONTRAT EST IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET NON A UNE CAUSE QUI LUI SERAIT ETRANGERE ; EN OUTRE, L'INDEMNITE DE PREAVIS N'EST DUE, QUEL QUE SOIT L'AUTEUR DE LA RUPTURE, QUE SI LE SALARIE EST DEMEURE PENDANT LE DELAI-CONGE A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR ET SI C'EST CE DERNIER QUI S'EST OPPOSE A L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT CETTE PERIODE. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE LE JUGEMENT QUI ALLOUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A UN SALARIE QUI A ETE RAYE DES EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE EN RAISON DE SA LONGUE MALADIE SURVENUE HUIT MOIS AUPARAVANT.


Références :

Code du travail 1023 ANCIEN
LOI du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Tribunal d'instance. MIRECOURT, 24 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-28 Bulletin 1973 V N. 121 P. 108 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1975, pourvoi n°73-40780, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 243 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 243 P. 216

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.40780
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