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07/05/1975 | FRANCE | N°73-14742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1975, 73-14742


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE Y... JEAN, DONT LE X... Y... PAUL, CELIBATAIRE ET SANS ENFANT, AVAIT ETE VICTIME LE 10 AVRIL 1968 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER D'UNE RENTE D'ASCENDANT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT A UNE PENSION ALIMENTAIRE CONDITIONNANT L'OCTROI DE CETTE RENTE DOIT S'APPRECIER A LA DATE DU DECES DE CELUI DONT L'ASCENDANT SE RECLAME, QU'IL NE POUVAIT DES LORS ETRE TENU COMPTE DE L'IMPOSSIBILITE POUR Y... PERE DE TRAVAILLER A LA DATE OU EST

INTERVENU L'ARRET, L'ENQUETE ET LE JUGEMENT DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE Y... JEAN, DONT LE X... Y... PAUL, CELIBATAIRE ET SANS ENFANT, AVAIT ETE VICTIME LE 10 AVRIL 1968 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER D'UNE RENTE D'ASCENDANT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT A UNE PENSION ALIMENTAIRE CONDITIONNANT L'OCTROI DE CETTE RENTE DOIT S'APPRECIER A LA DATE DU DECES DE CELUI DONT L'ASCENDANT SE RECLAME, QU'IL NE POUVAIT DES LORS ETRE TENU COMPTE DE L'IMPOSSIBILITE POUR Y... PERE DE TRAVAILLER A LA DATE OU EST INTERVENU L'ARRET, L'ENQUETE ET LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AYANT CONSTATE QUE SES REVENUS AGRICOLES ETAIENT DE 2.000 FRANCS ANTERIEUREMENT, CE DONT L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PRET INVOQUE IMPLIQUAIT LA FACULTE DE REMBOURSER ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI AVAIT FAIT VALOIR QU'AUX TERMES DE L'ENQUETE, SI LA VICTIME AGEE DE VINGT ANS A LA DATE DE SON DECES, VERSAIT DE FAIBLES SUBSIDES A SES PARENTS SOIT 120 FRANCS DESTINES A SON ENTRETIEN, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE, COMPTE TENU DE LA FORME PARTICULIERE DE L'ORGANISATION FAMILIALE DANS LE DEPARTEMENT, ON DEVAIT CONSIDERER QUE LA DIRECTION DE CETTE CELLULE FAMILIALE SE SITUERAIT AU NIVEAU DES PARENTS DE SORTE QUE LE X... SE TROUVAIT SOUS LA SUJETION TOTALE DE CES DERNIERS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'A L'EPOQUE DU DECES DE SON X... PAUL, Y... JEAN N'AVAIT POUR TOUTES RESSOURCES QUE LE REVENU D'UNE PETITE EXPLOITATION AGRICOLE EVALUE A 4.000 FRANCS PAR AN ET LA SOMME DE 70 FRANCS PAR MOIS PROVENANT DE L'ACTIVITE DE LINGERE DE SON EPOUSE, QU'IL AVAIT ENCORE LA CHARGE DE DEUX ENFANTS, AGES DE QUINZE ET ONZE ANS, QUE SON X... PAUL, QUI VIVAIT SOUS SON TOIT LUI VERSAIT MENSUELLEMENT 120 FRANCS, CE QUI EXCEDAIT SENSIBLEMENT LE COUT DE SON ENTRETIEN ET LUI AVAIT EN OUTRE AVANCE LA SOMME DE 1.600 FRANCS EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS, QUELLE QUE SOIT LA FORME PARTICULIERE DE LA SUJETION FAMILIALE LOCALE, D'UNE PART, QU'A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT Y... JEAN SE TROUVAIT DANS LE BESOIN, D'AUTRE PART, QUE SON X... PAUL AVAIT LES MOYENS DE PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN SE REFERANT A SES MOTIFS ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, A PU DECIDER QUE Y... JEAN POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE D'UNE PENSION D'ASCENDANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14742
Date de la décision : 07/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - RENTE - BENEFICIAIRES - ASCENDANTS - BESOIN D'UNE PENSION ALIMENTAIRE - VICTIME VIVANT AVEC SES PARENTS - CONTRIBUTION EXCEDANT LE COUT DE SON ENTRETIEN.

* ALIMENTS - OBLIGATION ALIMENTAIRE - CONDITIONS - BESOINS DU CREANCIER - DEBITEUR VIVANT SOUS LE TOIT DU CREANCIER - CONTRIBUTION EXCEDANT LE COUT DE SON ENTRETIEN.

AYANT RELEVE QU'A L'EPOQUE DU DECES DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, CELIBATAIRE ET SANS ENFANT, SON PERE N'AVAIT POUR TOUTES RESSOURCES QUE LE REVENU D'UNE PETITE EXPLOITATION AGRICOLE ET LA RETRIBUTION TRES MODESTE DE L'ACTIVITE DE LINGERE DE SON EPOUSE, QU'IL AVAIT ENCORE A SA CHARGE DEUX ENFANTS, ET QUE LA VICTIME, QUI VIVAIT SOUS SON TOIT, LUI VERSAIT MENSUELLEMENT UNE SOMME EXCEDANT SENSIBLEMENT LE COUT DE SON ENTRETIEN, ET LUI AVAIT EN OUTRE AVANCE DES FONDS, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE, QUELLE QUE SOIT LA FORME PARTICULIERE DE LA SUJETION FAMILIALE A LA MARTINIQUE, QU'A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT LA VICTIME AVAIT LES MOYENS DE PAYER A SON PERE UNE PENSION ALIMENTAIRE ET QUE CELUI-CI, QUI SE TROUVAIT DANS LE BESOIN, AVAIT DROIT A LA RENTE D'ASCENDANT.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 24 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-03-18 Bulletin 1960 IV N. 289 P. 227 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-15 Bulletin 1974 V N. 299 P. 288 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1975, pourvoi n°73-14742, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 244 P. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 244 P. 217

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14742
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