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06/05/1975 | FRANCE | N°74-93391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1975, 74-93391


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 14 OCTOBRE 1974 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE POUR VOLS QUALIFIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58-I DU CODE PENAL, 362 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE;

"ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS VOTE AU SCRUTIN SECRET ET SEPAREMENT POUR CHAQUE ACCUS

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"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PEINE COMPLEMENTAIRE D...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 14 OCTOBRE 1974 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE POUR VOLS QUALIFIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58-I DU CODE PENAL, 362 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE;

"ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS VOTE AU SCRUTIN SECRET ET SEPAREMENT POUR CHAQUE ACCUSE ;

"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA TUTELLE PENALE DEVAIT ETRE DISTINCTE ET POSTERIEURE A LA DELIBERATION SUR LA PEINE PRINCIPALE ;

" ATTENDU QU'APRES LES REPONSES FAITES PAR LA COUR ET LE JURY AUX QUESTIONS POSEES, LA FEUILLE DES QUESTIONS PORTE LA CONSTATATION SUIVANTE : "LA COUR ET LE JURY REUNIS, STATUANT SUR L'APPLICATION DE LA PEINE A LA MAJORITE ABSOLUE VU EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE X... (MARCEL) LES CONDAMNATIONS SUIVANTES PRONONCEES CONTRE LUI POUR DES DELITS DE DROIT COMMUN, DEPUIS MOINS DE DIX ANS (SUIT L'ENUMERATION DE CES CONDAMNATIONS) VU L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET L'ENQUETE DE PERSONNALITE DE X... CONDAMNENT X... (MARCEL) A LA PEINE DE DIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE QUE FIGURENT ENSUITE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LES AUTRES CO-ACCUSES ;

ATTENDU QUE LES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE SONT APPOSEES AU BAS DE CES MENTIONS ;

ATTENDU QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL NE PREVOIT PAS QUE MENTION DOIVE ETRE FAITE D'UNE DELIBERATION SEPAREE POUR CHACUN DES ACCUSES ;

QU'AUCUN TEXTE NE PRESCRIT NON PLUS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LA COUR D'ASSISES A SPECIALEMENT DELIBERE SUR L'APPLICATION DE LA TUTELLE PENALE, DES LORS QUE L'ARRET RAPPELLE LES CONDAMNATIONS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE EST JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93391
Date de la décision : 06/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - QUESTIONS - FEUILLE DES QUESTIONS - MENTION DE LA PEINE PRONONCEE - PLURALITE D'ACCUSES - MENTION UNIQUE - REGULARITE.

L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXIGE PAS QUE, LORSQU'IL Y A PLUSIEURS ACCUSES, IL SOIT PRECISE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS QU'UNE DELIBERATION DISTINCTE A EU LIEU POUR CHAQUE ACCUSE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE ; UNE MENTION UNIQUE INDIQUANT LES DECISIONS PRISES POUR CHACUN DES ACCUSES EST SUFFISANTE (1).

2) COUR D'ASSISES - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - APPLICATION DE LA PEINE - TUTELLE PENALE - MENTION D'UNE DELIBERATION SPECIALE (NON).

AUCUN TEXTE NE PRESCRIT QU'IL SOIT CONSTATE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE LA COUR D'ASSISES A SPECIALEMENT DELIBERE SUR L'APPLICATION DE LA TUTELLE PENALE DES LORS QUE L'ARRET RAPPELLE LES CONDAMNATIONS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE EST JUSTIFIEE (2).


Références :

Code de procédure pénale 362
Code de procédure pénale 364
Code pénal 58-1

Décision attaquée : Cour d'Assises BOUCHES DU RHONE, 14 octobre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-06-01 Bulletin Criminel 1944 N. 132 P. 201 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 362 P. 922 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-30 Bulletin Criminel 1957 N. 685 P. 1238 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 139 P. 341 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1975, pourvoi n°74-93391, Bull. crim. N. 116 P. 320
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 116 P. 320

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. CHAPAR
Avocat(s) : Demandeur AV. M. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.93391
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