REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 14 OCTOBRE 1974 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE POUR VOLS QUALIFIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58-I DU CODE PENAL, 362 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE;
"ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS VOTE AU SCRUTIN SECRET ET SEPAREMENT POUR CHAQUE ACCUSE ;
"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA TUTELLE PENALE DEVAIT ETRE DISTINCTE ET POSTERIEURE A LA DELIBERATION SUR LA PEINE PRINCIPALE ;
" ATTENDU QU'APRES LES REPONSES FAITES PAR LA COUR ET LE JURY AUX QUESTIONS POSEES, LA FEUILLE DES QUESTIONS PORTE LA CONSTATATION SUIVANTE : "LA COUR ET LE JURY REUNIS, STATUANT SUR L'APPLICATION DE LA PEINE A LA MAJORITE ABSOLUE VU EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE X... (MARCEL) LES CONDAMNATIONS SUIVANTES PRONONCEES CONTRE LUI POUR DES DELITS DE DROIT COMMUN, DEPUIS MOINS DE DIX ANS (SUIT L'ENUMERATION DE CES CONDAMNATIONS) VU L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET L'ENQUETE DE PERSONNALITE DE X... CONDAMNENT X... (MARCEL) A LA PEINE DE DIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE QUE FIGURENT ENSUITE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LES AUTRES CO-ACCUSES ;
ATTENDU QUE LES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE SONT APPOSEES AU BAS DE CES MENTIONS ;
ATTENDU QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL NE PREVOIT PAS QUE MENTION DOIVE ETRE FAITE D'UNE DELIBERATION SEPAREE POUR CHACUN DES ACCUSES ;
QU'AUCUN TEXTE NE PRESCRIT NON PLUS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LA COUR D'ASSISES A SPECIALEMENT DELIBERE SUR L'APPLICATION DE LA TUTELLE PENALE, DES LORS QUE L'ARRET RAPPELLE LES CONDAMNATIONS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE EST JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI