SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21-II DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES BIENS EXPROPRIES SONT ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A JACQUELINE Y... EPOUSE X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU, DE PARTIE D'UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT, SE BORNE A SE REFERER A DIVERS ELEMENTS DE COMPARAISON ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER NI LA LOI QU'ELLE APPLIQUAIT, NI LA DATE A LAQUELLE ELLE SE PLACAIT POUR PROCEDER A L'EVALUATION DES PARCELLES EXPROPRIEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE DIRECT MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A LA DAME X... UNE INDEMNITE DE 10.000 FRANCS EN REPARATION DE LA DEPRECIATION DE LA PARTIE NON EXPROPRIEE DE SA PROPRIETE, LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT, NOTAMMENT, QUE "POUR UNE PROPRIETE D'AGREMENT, LE FAIT DE SE TROUVER MAINTENANT A L'ANGLE D'UN CARREFOUR EST SUSCEPTIBLE D'INFLUER LEGEREMENT SUR SA VALEUR VENALE" ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE DOMMAGE AINSI RETENU N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'EXPROPRIATION MAIS RESULTE DE LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE PUBLIC ET QUE SA REPARATION ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).