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06/05/1975 | FRANCE | N°74-70209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1975, 74-70209


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21-II DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES BIENS EXPROPRIES SONT ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A JACQUELINE Y... EPOUSE X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU, DE PARTIE D'UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT, SE BORNE A SE REFERER A DIVERS ELEMENTS DE COMPARAISON ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS

PRECISER NI LA LOI QU'ELLE APPLIQUAIT, NI LA DATE A LAQUELLE ELL...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21-II DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES BIENS EXPROPRIES SONT ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A JACQUELINE Y... EPOUSE X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU, DE PARTIE D'UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT, SE BORNE A SE REFERER A DIVERS ELEMENTS DE COMPARAISON ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER NI LA LOI QU'ELLE APPLIQUAIT, NI LA DATE A LAQUELLE ELLE SE PLACAIT POUR PROCEDER A L'EVALUATION DES PARCELLES EXPROPRIEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE DIRECT MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A LA DAME X... UNE INDEMNITE DE 10.000 FRANCS EN REPARATION DE LA DEPRECIATION DE LA PARTIE NON EXPROPRIEE DE SA PROPRIETE, LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT, NOTAMMENT, QUE "POUR UNE PROPRIETE D'AGREMENT, LE FAIT DE SE TROUVER MAINTENANT A L'ANGLE D'UN CARREFOUR EST SUSCEPTIBLE D'INFLUER LEGEREMENT SUR SA VALEUR VENALE" ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE DOMMAGE AINSI RETENU N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'EXPROPRIATION MAIS RESULTE DE LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE PUBLIC ET QUE SA REPARATION ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-70209
Date de la décision : 06/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - DATE D'EVALUATION - MENTION NECESSAIRE.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI FIXE UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION SANS PRECISER NI LA LOI QU'ELLE APPLIQUE, NI LA DATE A LAQUELLE ELLE SE PLACE POUR PROCEDER A L'EVALUATION DU BIEN EXPROPRIE.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - PREJUDICE - TRAVAUX PUBLICS EFFECTUES SUR L'EMPRISE.

SEPARATION DES POUVOIRS - TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION - MODIFICATION - CESSATION OU SUPPRESSION - TRAVAUX EFFECTUES SUR UN TERRAIN EXPROPRIE - PRISE EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION (NON).

LA JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION N'EST PAS COMPETENTE POUR REPARER LE DOMMAGE RESULTANT, POUR UN EXPROPRIE, DE LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE PUBLIC SUR L'EMPRISE.


Références :

(1)
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 11 AL. 2 CASSATION
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 21-II

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des expropriations), 11 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-29 Bulletin 1972 III N. 644 P. 474 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (1). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-10-24 Bulletin 1973 III N. 546 P. 398 (CASSATION). (1). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-11-06 Bulletin 1970 III N. 588 (5) P. 428 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-16 Bulletin 1974 III N. 25 P. 19 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1975, pourvoi n°74-70209, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 158 P. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 158 P. 121

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. SENSELME
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.70209
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