SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, LE 26 MAI 1970, UNE EQUIPE DE SALARIES DE LA SOCIETE TRANSPORTS MUTTE, COMPOSEE DE LOISEAU ET DE FRAYSSE, ET DIRIGEE PAR NERON, DECHARGEAIT UN WAGON, LORSQU'ELLE SE VIT INTIMER L'ORDRE PAR ALMARIC, CHEF DE QUAI, D'INTERROMPRE CE TRAVAIL, ET DE PROCEDER AU CHARGEMENT D'UN AUTRE WAGON ;
QUE NERON REFUSA ET PARTIT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS MUTTE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR IMPUTE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL DE LOISEAU ET DE FRAYSSE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ANTERIEURES AUX FAITS RELEVES ET DU REFUS D'OBEISSANCE DE NERON SEUL, EN SE BORNANT A CONSTATER QU'APRES LE REFUS DE NERON, LOISEAU ET FRAYSSE S'ETAIENT PRESENTES QUELQUES MINUTES PLUS TARD AU BUREAU D'ALMARIC QUI, A UN MOMENT DONNE, LEUR AVAIT DECLARE "SI VOUS N'ETES PAS CONTENTS, ALLEZ-VOUS EN A LA SOUPE", ALORS QUE, D'UNE PART, C'EST PAR UNE DENATURATION DE "L'APOSTROPHE" D'ALMARIC QU'A ETE AFFIRME SON CARACTERE EQUIVOQUE, JUSTIFIANT LE REFUS D'IMPUTER SUR SALARIES LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL, ET LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR ECARTANT DE SA PART TOUTE INITIATIVE D'UN LICENCIEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU REFUS D'OBEISSANCE DE LOISEAU ET DE FRAYSSE ETAIT INDEPENDANTE DU REFUS D'OBEISSANCE DE NERON, AINSI QUE DES DIRECTIVES D'ALMARIC ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'APRES LE REFUS D'EXECUTION ET DE LE DEPART DE LEUR CHEF D'EQUIPE, LOISEAU ET FRAYSSE S'ETAIENT PRESENTES AU BUREAU, OU, AU COURS D'UNE DISCUSSION SUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINANT UNE SURCHARGE DE TRAVAIL, IL AVAIT ETE REPONDU AUX SALARIES QUI DISAIENT VOULOIR AUSSI PARTIR, QU'ILS N'AVAIENT QU'A S'EN ALLER S'ILS N'ETAIENT PAS CONTENTS ;
QUE LE SOIR MEME, IL LEUR AVAIT ETE ADRESSE DES LETTRES DE LICENCIEMENT ;
QU'APPRECIANT LA PORTEE DE CES ELEMENTS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'EN RESULTAIT PAS UNE MANIFESTATION CERTAINE DE LA VOLONTE DE DEMISSIONNER DES SALARIES ET QUE SI LA RUPTURE N'ETAIT PAS ABUSIVE, ELLE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.