SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CAHOREAU-GALLIER A UNE REPARATION PECUNIAIRE ENVERS ROUSSEAU, COPROPRIETAIRE DU MEME IMMEUBLE, EN RAISON DES DESORDRES SURVENUS DANS SON APPARTEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE "SI CAHOREAU-GALLIER N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE SOLLICITER L'AUTORISATION DU SYNDIC POUR LA MODIFICATION DE CLOISONS FORMANT DES PARTIES PRIVATIVES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN PROCEDANT A CETTE DEMOLITION IL A ENGAGE SA RESPONSABILITE DANS LA MESURE OU IL EST RESULTE UN PREJUDICE POUR LE DEMANDEUR" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR, D'UNE PART, RELEVE QUE CAHOREAU-GALLIER N'AVAIT PAS VIOLE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE REGISSANT L'IMMEUBLE, ET, SANS CARACTERISER, D'AUTRE PART, LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LE COPROPRIETAIRE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU SIXIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS.