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06/05/1975 | FRANCE | N°73-14946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1975, 73-14946


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CAHOREAU-GALLIER A UNE REPARATION PECUNIAIRE ENVERS ROUSSEAU, COPROPRIETAIRE DU MEME IMMEUBLE, EN RAISON DES DESORDRES SURVENUS DANS SON APPARTEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE "SI CAHOREAU-GALLIER N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE SOLLICITER L'AUTORISATION DU SYNDIC POUR LA MODIFICATION DE CLOISONS FORMANT DES PARTIES PRIVATIVES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN PROCEDANT A CETTE DEMOLITION IL A ENGAGE SA RESPONSABILITE DANS LA MESURE OU IL EST RESULTE UN PREJUDICE POUR LE DEMANDEUR" ;

ATTENDU QU

'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR, D'UNE PART, RELEVE QUE CAH...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CAHOREAU-GALLIER A UNE REPARATION PECUNIAIRE ENVERS ROUSSEAU, COPROPRIETAIRE DU MEME IMMEUBLE, EN RAISON DES DESORDRES SURVENUS DANS SON APPARTEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE "SI CAHOREAU-GALLIER N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE SOLLICITER L'AUTORISATION DU SYNDIC POUR LA MODIFICATION DE CLOISONS FORMANT DES PARTIES PRIVATIVES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN PROCEDANT A CETTE DEMOLITION IL A ENGAGE SA RESPONSABILITE DANS LA MESURE OU IL EST RESULTE UN PREJUDICE POUR LE DEMANDEUR" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR, D'UNE PART, RELEVE QUE CAHOREAU-GALLIER N'AVAIT PAS VIOLE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE REGISSANT L'IMMEUBLE, ET, SANS CARACTERISER, D'AUTRE PART, LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LE COPROPRIETAIRE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU QUATRIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU SIXIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14946
Date de la décision : 06/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - PARTIES PRIVATIVES - DEMOLITION - DEMOLITION PAR LE PROPRIETAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES - ELEMENTS CARACTERISANT LA FAUTE.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LE TRIBUNAL QUI DECIDE QU'UN COPROPRIETAIRE, EN PROCEDANT A LA DEMOLITION DE CLOISONS DANS LES PARTIES DE L'IMMEUBLE QUI LUI SONT PRIVATIVES, A ENGAGE SA RESPONSABILITE DANS LA MESURE OU IL EST RESULTE UN PREJUDICE POUR UN AUTRE COPROPRIETAIRE, APRES AVOIR D'UNE PART RELEVE QU'IL N'AVAIT PAS VIOLE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE REGISSANT L'IMMEUBLE ET SANS CARACTERISER D'AUTRE PART LA FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE.


Références :

Code civil 1382
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Tribunal d'instance. Paris (4), 07 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1975, pourvoi n°73-14946, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 157 P. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 157 P. 121

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. LEON
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14946
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