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05/05/1975 | FRANCE | N°74-11990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1975, 74-11990


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91, ALINEA PREMIER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE QUI REGLE LES DEBATS A L'AUDIENCE, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ;

QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE DIVORCE, ENONCE :

"OUI, MONSIEUR BRIBET CONSEILLER ... EN LA LECTURE DE SON RAPPORT... ;

LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ;

LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ;

MA

ITRE Y... AVOCAT... ET MAITRE X... AVOCAT... EN LEUR PLAIDOIRIE" ;

EN QUOI, LA COUR D'AP...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91, ALINEA PREMIER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE QUI REGLE LES DEBATS A L'AUDIENCE, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ;

QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE DIVORCE, ENONCE :

"OUI, MONSIEUR BRIBET CONSEILLER ... EN LA LECTURE DE SON RAPPORT... ;

LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ;

LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ;

MAITRE Y... AVOCAT... ET MAITRE X... AVOCAT... EN LEUR PLAIDOIRIE" ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE DES LORS QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU AVANT LES AVOCATS DES PARTIES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11990
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - AUDITION - MOMENT - AUDITION AVANT LES CONSEILS DES PARTIES - CASSATION.

* JUGEMENTS ET ARRETS - AUDITION DU MINISTERE PUBLIC - MOMENT - AUDITION AVANT LES CONSEILS DES PARTIES - CASSATION.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 91, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER. CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, APRES AVOIR ENONCE QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, MENTIONNE QUE LES AVOCATS ONT ETE ENTENDUS EN LEURS PLAIDOIRIES.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 91

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 31 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-08 Bulletin 1974 III N. 342 P. 261 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1975, pourvoi n°74-11990, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 132 P. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 132 P. 109

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11990
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