SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91, ALINEA PREMIER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE QUI REGLE LES DEBATS A L'AUDIENCE, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ;
QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE DIVORCE, ENONCE :
"OUI, MONSIEUR BRIBET CONSEILLER ... EN LA LECTURE DE SON RAPPORT... ;
LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ;
LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ;
MAITRE Y... AVOCAT... ET MAITRE X... AVOCAT... EN LEUR PLAIDOIRIE" ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE DES LORS QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU AVANT LES AVOCATS DES PARTIES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.