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05/05/1975 | FRANCE | N°74-11580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1975, 74-11580


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IMPUTANT AU BETAIL DES CONSORTS F..., EXPLOITANTS D'HERBAGES RIVERAINS DU Y... DE DECHARGE DU D... D'HOHERVILLE BATI SUR LA DURDENT, RIVIERE NON DOMANIALE, LA DETERIORATION DE LA BERGE NORD DE CE Y..., DAME B..., PROPRIETAIRE DU D..., A ASSIGNE LESDITS CONSORTS E... FAIRE JUGER QU'ELLE EST PROPRIETAIRE EXCLUSIVE DU Y... DE DECHARGE ET DE SES FRANCS BORDS, ET POUR OBTENIR L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME B... DE SES PRETENTIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL

AURAIT INTERVERTI LA CHARGE DE LA PREUVE EN IMPOSANT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IMPUTANT AU BETAIL DES CONSORTS F..., EXPLOITANTS D'HERBAGES RIVERAINS DU Y... DE DECHARGE DU D... D'HOHERVILLE BATI SUR LA DURDENT, RIVIERE NON DOMANIALE, LA DETERIORATION DE LA BERGE NORD DE CE Y..., DAME B..., PROPRIETAIRE DU D..., A ASSIGNE LESDITS CONSORTS E... FAIRE JUGER QU'ELLE EST PROPRIETAIRE EXCLUSIVE DU Y... DE DECHARGE ET DE SES FRANCS BORDS, ET POUR OBTENIR L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME B... DE SES PRETENTIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT INTERVERTI LA CHARGE DE LA PREUVE EN IMPOSANT A LADITE DAME DE DEMONTRER QUE LE Y... DE DECHARGE AVAIT ETE CONSTRUIT DE LA MAIN DE L'HOMME, CEPENDANT QUE, LE PROPRIETAIRE DU D... BENEFICIANT D'UNE PRESOMPTION DE PROPRIETE DU Y..., C'ETAIT AUX CONSORTS F... QU'IL INCOMBAIT, POUR DETRUIRE CETTE PRESOMPTION, DE DEMONTRER QUE LE Y... CONSTITUAIT UN BRAS NATUREL DE LA DURDENT, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PU SANS SE CONTREDIRE ENTERINER LE RAPPORT DES EXPERTS ET DECIDER QUE DAME B... N'ETAIT PAS, PROPRIETAIRE CAR ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE CE QUE LE BRAS LITIGIEUX AIT ETE CONSTRUIT DE LA MAIN DE L'HOMME, LES EXPERTS X... DECLARE DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION PERMET D'ETABLIR EN FAVEUR DE DAME B..., EN TANT QUE PROPRIETAIRE DU Y... DE DECHARGE, EN SORTE QU'IL APPARTIENDRAIT AUX CONSORTS F... DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE OU DE JUSTIFIER DE LEUR ACQUISITION, PAR PRESCRIPTION, D'UNE MOITIE DU BRAS LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE CELUI QUI INVOQUE UNE PRESOMPTION LEGALE DOIT ETABLIR L'EXISTENCE DU FAIT D'OU LA LOI TIRE CETTE PRESOMPTION ;

QU'IL INCOMBAIT DONC A DAME B... DE PROUVER QUE LE Y... LITIGIEUX AVAIT ETE CREE ARTIFICIELLEMENT POUR LE SERVICE DE SON D..., LE LIT NATUREL D'UN COURS D'EAU, FUT-IL AMENAGE ET UTILISE COMME Y... DE DECHARGE D'UN D..., N'ETANT PAS, A LA DIFFERENCE DU Y... CREUSE PAR L'HOMME, PRESUME APPARTENIR EXCLUSIVEMENT AU PROPRIETAIRE DE CE D... ;

QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES REGLES DE LA PREUVE QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET RELEVANT NOTAMMENT L'ASPECT DU Y..., SON TRACE SINUEUX, AINSI QUE L'ABSENCE DE TOUTE MENTION DE SON CREUSEMENT, DANS LES DOCUMENTS RELATIFS A L'EDIFICATION DU D... EN 1807, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DAME B... N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE DE LA CREATION ARTIFICIELLE DU Y... PAR ELLE ALLEGUEE, A ENTERINE LE RAPPORT DES EXPERTS ET A DECIDE QUE "LE BRAS EN LITIGE, DIT Y... DE DECHARGE, EST UN BRAS NATUREL" DE LA RIVIERE UTILISE COMME DECHARGE, ET QU'EN CONSEQUENCE DAME B... N'EN EST PAS LA PROPRIETAIRE EXCLUSIVE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, NE SE SONT PAS CONTREDITS EN RETENANT LES CONSTATATIONS DES EXPERTS A... LE CARACTERE NATUREL DU BRAS DE RIVIERE UTILISE COMME Y... DE DECHARGE DU D..., TOUT EN ECARTANT LEURS APPRECIATIONS, EXCEDANT LE CADRE DE LEUR MISSION, RELATIVES A L'INCIDENCE, SUR LA PORTEE DE CES CONSTATATIONS, DE LA PRESOMPTION DE PROPRIETE RECONNUE A L'USINIER SUR LES Z... PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE SON USINE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS RECONNU A DAME HAYS C... DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE, EN AFFIRMANT NOTAMMENT QUE LA POSSESSION NE POUVAIT S'ETABLIR A L'ORIGINE QUE PAR DES ACTES D'OCCUPATION REELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI D'UNE FACON GENERALE LA POSSESSION UTILE POUR POUVOIR PRESCRIRE UN IMMEUBLE SUPPOSE A L'ORIGINE DES ACTES D'OCCUPATION REELLE, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT POUR UN RIVERAIN DE PRESCRIRE LA PROPRIETE DE L'AUTRE MOITIE DU LIT D'UNE RIVIERE NON DOMANIALE, LA POSSESSION EN CETTE MATIERE SUPPOSANT SEULEMENT DES ACTES DE CONTRADICTION FORMELLE AUX DROITS DU RIVERAIN D'EN FACE, ACTES QUI PERMETTENT A LEUR AUTEUR D'INVOQUER LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR A BON DROIT ENONCE QUE LA POSSESSION NE PEUT CONDUIRE UTILEMENT A L'USUCAPION QU'AUTANT QU'ELLE PRESENTE LES DIVERS CARACTERES PREVUS A L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL, LES JUGES D'APPEL, EN RAISON DES TRAVAUX APPARENTS ET PERMANENTS EFFECTUES PAR SES AUTEURS ET DE L'ASSECHEMENT QUASI TOTAL DU BRAS D'EAU QUI RESULTAIT AUTREFOIS DU FONCTIONNEMENT DU D..., USUCAPE L'AUTRE MOITIE DE CE BRAS DE RIVIERE, DECLARENT QUE CES FAITS DE POSSESSION, CONTESTES PAR LES CONSORTS F..., SONT IMPRECIS, BEAUCOUP TROP LOINTAINS, NE CORRESPONDENT PAS AUX CONSTATATIONS DES EXPERTS ET N'ONT LAISSE AUCUNE TRACE DECISIVE ;

ATTENDU QU'ESTIMANT AINSI, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE PAR DAME B... D'UNE POSSESSION UTILE AU SENS DE L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-11580
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EAUX - CANAL - PROPRIETE - CANAL DE DECHARGE D'UN MOULIN - RIVIERE NON DOMANIALE.

PREUVE EN GENERAL - CHARGE - PRESOMPTION LEGALE - FAIT D'OU EST TIREE LA PRESOMPTION.

CELUI QUI INVOQUE UNE PRESOMPTION LEGALE DOIT ETABLIR L'EXISTENCE DU FAIT D'OU LA LOI TIRE CETTE PRESOMPTION. IL INCOMBE DONC A LA PROPRIETAIRE D'UN MOULIN, BATI SUR UNE RIVIERE NON DOMANIALE, DE PROUVER QUE LE CANAL DE DECHARGE AVAIT ETE CREE ARTIFICIELLEMENT POUR LE SERVICE DE SON MOULIN, LE LIT D'UN COURS D'EAU, FUT-IL AMENAGE ET UTILISE COMME CANAL DE DECHARGE D'UN MOULIN, N'ETANT PAS, A LA DIFFERENCE DU CANAL CREUSE PAR L'HOMME, PRESUME APPARTENIR EXCLUSIVEMENT AU PROPRIETAIRE DE CE MOULIN. L'ASPECT DU CANAL, SON TRACE SINUEUX, AINSI QUE L'ABSENCE DE TOUTE MENTION DE SON CREUSEMENT DANS LES DOCUMENTS RELATIFS A L'EDIFICATION DU MOULIN SONT DES ELEMENTS SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LA COUR D'APPEL ESTIMANT QUE N'EST PAS RAPPORTEE LA PREUVE DE LA CREATION ARTIFICIELLE DU CANAL LITIGIEUX ET QUE CELUI-CI CONSTITUE UN BRAS NATUREL.

2) EAUX - COURS D'EAU - COURS D'EAU NI NAVIGABLE NI FLOTTABLE - LIT - PROPRIETE - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONDITION.

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONDITIONS - POSSESSION - CARACTERES - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

LA POSSESSION NE PEUT CONDUIRE UTILEMENT A L'USUCAPION QU'AUTANT QU'ELLE PRESENTE LES CARACTERES PREVUS A L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL. LA COUR D'APPEL ESTIME SOUVERAINEMENT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE DE LA PRESCRIPTION DE LA PROPRIETE DU LIT D'UNE RIVIERE NON DOMANIALE DES LORS QUE LES FAITS DE POSSESSION CONTESTES SONT IMPRECIS, BEAUCOUP TROP LOINTAINS, NE CORRESPONDENT PAS AUX CONSTATATIONS DES EXPERTS ET N'ONT LAISSE AUCUNE TRACE DECISIVE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1349
Code civil 1350
Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 15 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-03-07 Bulletin 1972 III N. 158 P. 114 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-03-21 Bulletin 1972 III N. 197 (2) P. 139 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1975, pourvoi n°74-11580, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 153 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 153 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11580
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