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05/05/1975 | FRANCE | N°73-14341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1975, 73-14341


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ONT ACQUIS DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLAISANCE, CONSTITUEE PAR UN GROUPE DE PERSONNES DESIREUSES DE FAIRE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE DE MAISONS INDIVIDUELLES DESTINEES A LEUR LOGEMENT SUR UN TERRAIN ACHETE PAR LADITE SOCIETE ;

QUE LES PARTS ACQUISES PAR LES EPOUX Y... LEUR DONNAIENT DROIT A LA JOUISSANCE D'UNE VILLA ;

QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A EPROUVE DES DIFFICULTES POUR REALISER SON OBJET SOCIAL, DEUX ENTREPRENEURS AVEC QUI ELLE AVAIT TRAITE AYANT SUCCES

SIVEMENT DEPOSE LEUR BILAN ;

QU'APRES OCCUPATION DE LEUR I...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ONT ACQUIS DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLAISANCE, CONSTITUEE PAR UN GROUPE DE PERSONNES DESIREUSES DE FAIRE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE DE MAISONS INDIVIDUELLES DESTINEES A LEUR LOGEMENT SUR UN TERRAIN ACHETE PAR LADITE SOCIETE ;

QUE LES PARTS ACQUISES PAR LES EPOUX Y... LEUR DONNAIENT DROIT A LA JOUISSANCE D'UNE VILLA ;

QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A EPROUVE DES DIFFICULTES POUR REALISER SON OBJET SOCIAL, DEUX ENTREPRENEURS AVEC QUI ELLE AVAIT TRAITE AYANT SUCCESSIVEMENT DEPOSE LEUR BILAN ;

QU'APRES OCCUPATION DE LEUR IMMEUBLE, LES EPOUX Y..., SE PLAIGNANT D'UNE MAUVAISE IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION, DE MALFACONS ET DU DEFAUT DE TERMINAISONS DE CERTAINS TRAVAUX ONT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE D'ETUDES ET DE PROMOTION QUI AVAIT AGI COMME PROMOTEUR, STUPPA, GERANT DE CETTE DERNIERE SOCIETE, ET L'ARCHITECTE ANDRE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT TOUT D'ABORD GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLAISANCE, AUX MOTIFS QUE CETTE SOCIETE SE RAPPROCHAIT D'UNE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION, QUE SES GERANTS AVAIENT EXERCE TOUS LES RECOURS UTILES, QUE LES ASSEMBLEES GENERALES DE LA SOCIETE AVAIENT PRIS DES DECISIONS QUANT AUX MALFACONS ET AUX TRAVAUX DE FINITION ET QU'ENFIN, LES CONSTRUCTIONS REALISEES SUIVANT LE PROGRAMME DES "LOGECOS" NE POUVAIENT ETRE DE QUALITE EXCEPTIONNELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "L'ABSENCE DE BENEFICES NE POUVAIT JUSTIFIER L'ASSIMILATION DE LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION EN CAUSE A UNE SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION, POUR ATTENUER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DES EXPOSANTS DANS LA VIOLATION DE SON OBLIGATION DE RESULTAT DE LEUR DELIVRER UN LOT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS CONTRACTUELLES, SANS QU'ILS AIENT A SUBIR D'AUTRE ALEA QUE CELUI RESULTANT DES CLAUSES DE VARIATION DE PRIX, FUT-CE A LA FAVEUR DE DECISIONS D'ASSEMBLEES QUI, NE POUVAIENT ECARTER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION DE FAIRE TERMINER PAR CHAQUE ASSOCIE LES TRAVAUX PREVUS POUR SON PAVILLON CONSTITUAIT UNE NOVATION QUI NE POUVAIT S'IMPOSER AUX EXPOSANTS SANS LEUR ACCORD ;

QU'AU SURPLUS CETTE DECISION N'AURAIT PU ETRE PRISE QU'A L'UNANIMITE, PUISQU'ELLE SUPPRIMAIT DES DROITS ACQUIS ET ROMPAIT L'EGALITE ENTRE ASSOCIES, ET SURTOUT, MEME EN CONSIDERANT CETTE PARTICIPATION AUX TRAVAUX INACHEVES COMME UN APPEL DE FONDS SUPPLEMENTAIRES, UNE TELLE MESURE NE POUVAIT ETRE IMPOSEE AUX DEMANDEURS AU POURVOI PAR LA MAJORITE DES ASSOCIES DES LORS QU'ELLE DEPASSAIT LE PLAN DE FINANCEMENT SUR LA BASE DUQUEL ILS AVAIENT ACQUIS LEUR LOT, ET, QU'ENFIN, EN MATIERE "LOGECOS", LA CONSTRUCTION NE DOIT PAS ETRE MOINS QUE POUR D'AUTRES CONSTRUCTIONS CONFORME AU DEVIS DESCRIPTIF ;

QUE LE SECOND PLAN-MASSE DE 1966 PREVOYAIT ENCORE UNE IMPLANTATION A 3 METRES DE LA VOIE PUBLIQUE, TANDIS QU'EN REALITE C'EST SEULEMENT LE PLAN-MASSE MODIFIE EN JANVIER 1972 QUI INDIQUE NOTAMMENT L'IMPLANTATION DU GARAGE EN BORDURE MEME DE LA VOIE PUBLIQUE, ET QU'IL ETAIT INDIFFERENT QUE L'INSUFFISANCE DE LA LARGEUR DU GARAGE SOIT COMPENSEE PAR UNE AUGMENTATION DE SA LONGUEUR, AU REGARD DE L'OBLIGATION QU'AVAIT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'ASSURER UNE CONSTRUCTION CONFORME AUX SPECIFICATIONS DES PLANS ADOPTES AVEC LE PERMIS DE CONSTRUIRE INITIAL" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ASSIMILE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLAISANCE A UNE SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION, SE BORNANT A FAIRE ENTRE ELLES UN RAPPROCHEMENT EN RAISON DE L'OBJET RECHERCHE PAR LES FONDATEURS QUI N'AVAIENT AUCUN BUT LUCRATIF ;

QU'ELLE RETIENT, ENSUITE, QUE LES EPOUX Y... ONT LA SEULE QUALITE DE PORTEURS DE PARTS ET QUE DIVERSES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE LA SOCIETE ONT DECIDE QUE LES SOCIETAIRES DEVRAIENT REPONDRE A UN APPEL DE FONDS POUR FINANCER LES TRAVAUX INACHEVES, QU'ILS TERMINERAIENT SANS L'ASSISTANCE DU MAITRE D'X... LES TRAVAUX INACHEVES LES CONCERNANT, LA CHARGE EN ETANT REPARTIE D'APRES LE NOMBRE DE PARTS, ET QUE LE MONTANT DES MALFACONS SERAIT PAYE AVEC LES SOMMES RECUPEREES AU TITRE DE LA RETENUE DE GARANTIE, CHACUN SE CHARGEANT DE LA DIFFERENCE, S'IL Y EN AVAIT UNE, QUITUS ET CONFIANCE ETANT ACCORDES AUX GERANTS ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT QU'AUCUN RECOURS N'A ETE EXERCE CONTRE LES DECISIONS PRISES DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLES SOIENT CONTRAIRES AU PACTE SOCIAL ;

QU'ENFIN, L'ARRET RETIENT QUE L'IMPLANTATION DE L'IMMEUBLE ET DU GARAGE N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE RESERVE LORS DE LA RECEPTION DE L'IMMEUBLE BIEN QU'IL S'AGISSE DE VICES APPARENTS ;

ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QUE L'ARRET N'ENCOURT PAS LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN, LES EPOUX Y... NE POUVANT INVOQUER LES DISPOSITIONS DU PLAN DE FINANCEMENT ET CELLES DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 POUR ELUDER LES OBLIGATIONS QU'ILS AVAIENT CONTRACTEES, EN TANT QUE PORTEURS DE PARTS, A L'EGARD DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLAISANCE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR ACTION DIRIGEE CONTRE LE PROMOTEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT PASSE AVEC LE PROMOTEUR, QUI CHARGEAIT CELUI-CI D'AGIR EN COORDINATION AVEC L'ARCHITECTE, POUR LA BONNE EXECUTION DES PLANS ET L'ELABORATION DU PROGRAMME DE REALISATION DES TRAVAUX, DE TELLE SORTE, QU'AYANT MANQUE A L'OBLIGATION DE RESULTAT QU'IL ASSUMAIT AVEC LE CONSTRUCTEUR ET L'ARCHITECTE, IL DEVAIT ETRE CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC EUX A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT, POUR LES ASSOCIES, DES MALFACONS POUR PARTIE IMPUTABLES A SA CARENCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ADMIS QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIENT SE PREVALOIR DU CONTRAT PASSE ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET STUPPA, ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE D'ETUDES ET DE PROMOTION, AUQUEL ILS ETAIENT ETRANGERS ;

QU'ELLE A PU, ENSUITE, DECIDER QUE CETTE SOCIETE, QUI N'AVAIT RECU UN MANDAT DE PROMOTION QUE POUR EFFECTUER LES DEMARCHES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE, L'OBLIGATION DE SURVEILLER LES TRAVAUX, DONT LE MANQUEMENT LUI ETAIT IMPUTE, NE LUI INCOMBANT PAS, MAIS RELEVANT DE LA MISSION CONFIEE A L'ARCHITECTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT, ENFIN, A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION DIRIGEE CONTRE L'ARCHITECTE, AU MOTIF QU'ELLE FAISAIT DOUBLE EMPLOI AVEC CELLE INTENTEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA SOCIETE N'A PAS QUALITE POUR EXERCER L'ACTION PERSONNELLE DES ASSOCIES CONTRE L'ARCHITECTE, QUE LES EPOUX Y... INVOQUAIENT DES FAUTES OBJECTIVES AYANT AFFECTE LEUR LOT PERSONNEL ET QUE LEUR DOMMAGE PROPRE ETAIT SANS COMMUNE MESURE AVEC LES MALFACONS GENERALES AFFECTANT L'ENSEMBLE DU LOTISSEMENT, SI BIEN QUE L'ACTION SOCIALE N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A LEUR PROPRE ACTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT LES GRIEFS IMPUTES A ANDRE, PAR LES EPOUX Y..., DECLARENT QUE L'ACTION DE CES DERNIERS NE TEND QU'A OBTENIR REPARATION DES FAUTES OU ERREURS COMMISES PAR CE MAITRE D'X... EN CE QUI CONCERNE LE LOT DONT ILS ONT LA JOUISSANCE ;

QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LES EPOUX Y... N'INVOQUAIENT AUCUN PREJUDICE QUI LEUR SOIT PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ADMIS QUE LEUR ACTION NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14341
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - ASSOCIES - ACTION EN JUSTICE - ACTION CONTRE L'ARCHITECTE - PREJUDICE PERSONNEL - NECESSITE.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - CONDITIONS - PREJUDICE - REPARATION - ACTION EN REPARATION - EXERCICE - QUALITE - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - ACTION FORMEE PAR L'ASSOCIE - PREJUDICE PERSONNEL - NECESSITE.

DES LORS QU'IL N'INVOQUE AUCUN PREJUDICE QUI LUI SOIT PERSONNEL, UN ASSOCIE D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION N'EST PAS FONDE A AGIR CONTRE L'ARCHITECTE, SOUS LA DIRECTION DUQUEL L'IMMEUBLE SOCIAL A ETE CONSTRUIT.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 09 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-03-17 Bulletin 1972 III N. 157 P. 113 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1975, pourvoi n°73-14341, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 152 P. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 152 P. 115

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14341
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