SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATAQUE, QUI A, NOTAMMENT, CONDAMNE LA SOCIETE NAVALLON A PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD ET TURENNE D'AVOIR, NON SANS MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE, OMIS DE STATUER SUR LA REQUETE EN REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, QUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR LA PREMIERE DE CES SOCIETES, ALORS QUE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT EN AURAIT ETE REGULIEREMENT SAISI ;
MAIS ATTENDU QUE SI CETTE REQUETE EN DATE DU 17 MAI 1973, FIGURE EFFECTIVEMENT AU DOSSIER PREVU A L'ARTICLE 168 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, ELLE INVOQUAIT, POUR DEMANDER LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE 7 MAI 1973, LA SIGNIFICATION DE CONCLUSIONS PRISES PAR LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD ET TURENNE ET DEPOSEES LE 5 MARS 1973 ;
QU'AINSI LA CIRCONSTANCE INVOQUEE PAR LADITE REQUETE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 50, ALINEA 1ER DU DECRET N° 71-740 DU 7 SEPTEMBRE 1971 AUX TERMES DE LAQUELLE LA CAUSE DE NATURE A MOTIVER LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DOIT, NOTAMMENT, S'ETRE REVELEE DEPUIS QUE CELLE-CI A ETE RENDUE ;
QU'IL EN RESULTE QUE CETTE REQUETE, PRESENTEE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ET NON A LA COUR D'APPEL ETAIT INOPERANTE, ET, PARTANT, QUE LES JUGES D'APPEL N'ETAIENT PAS TENUS DE SE PRONONCER SUR ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET QUI FAISANT PARTIELLEMENT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRESENTEE EN CAUSE D'APPEL PAR LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD ET TURENNE A CONDAMNE LA SOCIETE NAVALLON A LUI PAYER UNE CERTAINE SOMME EN RAISON DE L'EXECUTION DEFECTUEUSE PAR CETTE DERNIERE SOCIETE D'UN TRAVAIL D'ASSEMBLAGE DE CHARPENTES METALLIQUES QUE LUI AVAIT CONFIE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD ET TURENNE, DE S'ETRE REFERE A UN ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1972, QUI AVAIT CONDAMNE DES PREPOSES DE LA SOCIETE NAVALLON A DES PEINES CORRECTIONNELLES DU CHEF DES BLESSURES INVOLONTAIRES ENTRAINEES PAR LESDITES DEFECTUOSITES ALORS, D'UNE PART, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL NE S'ATTACHERAIT QU'AU DISPOSITIF DE LA DECISION ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ET QUE TEL N'AURAIT PAS ETE LE CAS DES MOTIFS SELON LESQUELS LA SOCIETE NAVALLON AVAIT, AU MOINS PARTIELLEMENT, LA CHARGE DE LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT EU A STATUER NON PAS SUR LES INTERETS CIVILS, RESULTANT DE L'INFRACTION PRECEDEMMENT CONSTATEE, MAIS SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE NAVALLON A L'EGARD DE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD ET TURENNE ET QU'AINSI LA QUESTION A RESOUDRE PAR LE JUGE CIVIL NE SE SERAIT PAS PRESENTEE DANS LES MEMES TERMES QUE LA QUESTION D'ORES ET DEJA RESOLUE PAR LE JUGE PENAL ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD ET TURENNE FAISAIT ETAT DE L'ARRET DU 26 OCTOBRE 1972, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LA SOCIETE NAVALLON S'ETAIT BORNEE A CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL, SUR SA DEMANDE, AVAIT PRONONCE CONDAMNATION DE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BARBIER, BENARD ET TURENNE A SON PROFIT ;
ATTENDU DES LORS, QU'A DEFAUT D'AVOIR ETE SOUMIS AUX JUGES D'APPEL, LE MOYEN EST NOUVEAU ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.