SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UNE CREANCE NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LA VICTIME N'AYANT, JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR ;
QUE SI LES JUGES DU FOND PEUVENT CEPENDANT ORDONNER QUE CETTE CREANCE PORTERA INTERETS A UNE DATE ANTERIEURE A LEUR DECISION, C'EST A LA CONDITION DE PRECISER ET DE JUSTIFIER QUE CES INTERETS ONT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ET SONT ACCORDES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE A GILLES, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LA SOCIETE CELLULOSE DU RHONE, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972 "A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES", COMPTE TENU DU FAIT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AVAIT ETE SIGNIFIE A L'AVOUE DE LA SOCIETE LE 19 JANVIER 1972, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE GILLES AURAIT DU RECEVOIR DES CETTE EPOQUE LES SOMMES CORRESPONDANT A SON PREJUDICE ;
QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE CE CHEF DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.