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30/04/1975 | FRANCE | N°73-14898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 1975, 73-14898


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1271 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA NOVATION SUPPOSE LE REMPLACEMENT DE L'ANCIENNE OBLIGATION PAR UNE NOUVELLE ;

QUE SI LA CONVENTION NOVATOIRE EST ANNULEE, LA PREMIERE OBLIGATION REPREND TOUTE SA FORCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A ANNULE, POUR CAUSE D'INSANITE D'ESPRIT DE DAME Y..., BAILLERESSE, UN ACTE DU 1ER OCTOBRE 1968 SUBSTITUANT UNE NOUVELLE LOCATION A DEUX BAUX SANS DETERMINATION DE DUREE, DONT BENEFICIAIT JEAN-CLAUDE X..., A DECIDE QUE CE DERNIER NE POUVAIT POURSUIVRE "L'ANNULATION DE LA RESILIA

TION" DES DEUX LOCATIONS ANTERIEURES ET DEVAIT ETRE DECLARE OCCUP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1271 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA NOVATION SUPPOSE LE REMPLACEMENT DE L'ANCIENNE OBLIGATION PAR UNE NOUVELLE ;

QUE SI LA CONVENTION NOVATOIRE EST ANNULEE, LA PREMIERE OBLIGATION REPREND TOUTE SA FORCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A ANNULE, POUR CAUSE D'INSANITE D'ESPRIT DE DAME Y..., BAILLERESSE, UN ACTE DU 1ER OCTOBRE 1968 SUBSTITUANT UNE NOUVELLE LOCATION A DEUX BAUX SANS DETERMINATION DE DUREE, DONT BENEFICIAIT JEAN-CLAUDE X..., A DECIDE QUE CE DERNIER NE POUVAIT POURSUIVRE "L'ANNULATION DE LA RESILIATION" DES DEUX LOCATIONS ANTERIEURES ET DEVAIT ETRE DECLARE OCCUPANT SANS TITRE ;

ATTENDU QU'EN REFUSANT DE DEDUIRE DE L'ANNULATION DE LA CONVENTION NOVATOIRE LA SURVIVANCE DES BAUX ANTERIEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 SEPTEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14898
Date de la décision : 30/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOVATION - EFFET - CREATION D'UNE CONVENTION NOUVELLE - ANNULATION - SURVIVANCE DE LA CONVENTION ANCIENNE.

* NOVATION - BAIL EN GENERAL - BAUX SUCCESSIFS - ANNULATION DU SECOND BAIL - SURVIVANCE DU PREMIER.

* ALIENES - ACTE CONCLU SOUS L'EMPIRE DE LA DEMENCE - NULLITE - CONVENTION NOVATOIRE - SURVIVANCE DE LA CONVENTION ANCIENNE.

LA NOVATION SUPPOSE LE REMPLACEMENT DE L'ANCIENNE OBLIGATION PAR UNE NOUVELLE ; SI LA CONVENTION NOVATOIRE EST ANNULEE, LA PREMIERE OBLIGATION REPREND TOUTE SA FORCE. LORSQUE LA CONVENTION, SUBSTITUANT UN BAIL A UN AUTRE, A ETE ANNULEE POUR INSANITE D'ESPRIT AU BAILLEUR, LA CONVENTION INITIALE DOIT ETRE EXECUTEE.


Références :

Code civil 1270 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre 1 ), 25 septembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-10-29 Bulletin 1968 III N. 429 P. 325 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-11-28 Bulletin 1969 III N. 784 P. 594 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-05-05 Bulletin 1970 III N. 311 P. 227 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 1975, pourvoi n°73-14898, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 148 P. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 148 P. 112

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. VIATTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14898
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