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30/04/1975 | FRANCE | N°73-14793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1975, 73-14793


Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Papeterie de Châteauneuf-la-Forêt, ayant calculé le montant des cotisations de sécurité sociale, concernant deux représentants, sur les commissions brutes qu'ils avaient perçues au cours de l'année 1970, après avoir effectué la déduction supplémentaire forfaitaire de 30 % prévue pour les voyageurs, représentants ou placiers, l'URSSAF a estimé que l'abattement devait être limité pour chacun des employés à la somme de 50000 francs, fixée par la loi du 24 décembre 1969 comme plafond pour les frais professionnels dÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Papeterie de Châteauneuf-la-Forêt, ayant calculé le montant des cotisations de sécurité sociale, concernant deux représentants, sur les commissions brutes qu'ils avaient perçues au cours de l'année 1970, après avoir effectué la déduction supplémentaire forfaitaire de 30 % prévue pour les voyageurs, représentants ou placiers, l'URSSAF a estimé que l'abattement devait être limité pour chacun des employés à la somme de 50000 francs, fixée par la loi du 24 décembre 1969 comme plafond pour les frais professionnels déductibles en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et a opéré un redressement s'élevant à 7395,87 francs ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa contestation, au motif que le législateur avait entendu établir une parfaite identité entre les déductions supplémentaires en matière d'impôts sur le revenu et celles en cotisations de sécurité sociale, alors que les législations en matière fiscale et en matière de sécurité sociale étant autonomes et les exceptions prévues par la loi de finances en matière fiscale étant de droit strict, la limitation qui y est prévue du plafond des sommes déductibles au titre de l'impôt sur le revenu ne pouvait être appliquée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur une disposition exceptionnelle de la loi fiscale, limitée expressément au seul établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'étendre à la matière de la sécurité sociale, en plafonnant le plafond des frais professionnels déductibles par simple référence à la disposition fiscale en cause ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle, d'une part, que l'arrêté du 14 septembre 1960, pris en application de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu des s personnes physiques, d'une déduction supplémentaire forfaitaire pour frais professionnels, les employeurs sont autorisés à déduire de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de celles-ci, qu'il énonce, d'autre part, que, selon l'article 6 de la loi de finances du 24 décembre 1969, pour la détermination du montant net des traitements, indemnités, émoluments et salaires, passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les déductions forfaitaires spéciales admises au titre des frais professionnels, en sus de la déduction normale de 10 % sont limitées à 50000 francs ; qu'il en conclut exactement que le législateur ayant entendu, en la matière, établir une corrélation entre les déductions supplémentaires forfaitaires admises à titre exceptionnel, à la place de la déduction des frais réels justifiés, pour le calcul de l'impôt et le calcul des cotisations, il importait peu que la limitation de la déduction à 50000 francs eut été décidée en matière fiscale à propos du calcul de l'impôt sur le revenu ; que chacun des deux représentants en cause n'ayant la possibilité d'opérer la réduction supplémentaire de 30 % au titre des frais professionnels pour le calcul de l'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 50000 francs, la société employeur n'était autorisée à déduire forfaitairement de la base de calcul des cotisations qu'une somme égale à cette déduction supplémentaire ; Que loin de violer les textes susvisés, la Cour d'appel en a fait une exacte application ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 octobre 1973 par la Cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14793
Date de la décision : 30/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REDUCTION PROPRE A CERTAINS SALARIES - LIMITATION PREVUE EN MATIERE FISCALE - APPLICATION AU CALCUL DES COTISATIONS.

SELON L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LES EMPLOYEURS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CELLE-CI. IL S'ENSUIT QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCES DU 24 DECEMBRE 1969 LIMITANT A CINQUANTE MILLE FRANCS LES DEDUCTIONS FORFAITAIRES SPECIALES ADMISES AU TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS EN SUS DE LA DEDUCTION NORMALE DE 10 % EST APPLICABLE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1960
Code de la sécurité sociale L120
LOI 69-1161 du 24 décembre 1969 (FINANCES) ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre sociale ), 08 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1975, pourvoi n°73-14793, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 298 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 298 P. 203

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14793
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