IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUIN 1974, QUI A DECLARE NULLE L'OPPOSITION PAR LUI FORMEE A UN ARRET DE LA MEME COUR DU 3 JANVIER 1974. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET SUIVANTS, 410, 411, 412, 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 2, 3, 593 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE UN PREVENU DE L'OPPOSITION FORMEE PAR LUI A UN ARRET DE DEFAUT QUI L'AVAIT DECLARE IRRECEVABLE EN SON APPEL;
"POUR LE MOTIF QUE L'INTERESSE ETAIT DEFAILLANT A L'AUDIENCE;
"ALORS QUE LE PREVENU ETAIT EN DROIT DE SE FAIRE REPRESENTER PAR UN MANDATAIRE, S'AGISSANT DE L'OPPOSITION FAITE A UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT ACCUEILLI UNE EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'APPEL";
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (FRANCOIS), AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ET D'USAGE DE MARQUE SANS AUTORISATION, S'EST DEROBE A L'EXECUTION D'UN MANDAT D'ARRET DECERNE PAR LE TRIBUNAL;
QUE LE DEMANDEUR ETAIT EN FUITE LORSQUE LE POURVOI CONTRE L'ARRET A ETE FORME EN SON NOM PAR UN MANDATAIRE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRINCIPES GENERAUX DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE CONDAMNE QUI N'A PAS OBEI A UN MANDAT DE JUSTICE DECERNE CONTRE LUI ET QUI S'EST DEROBE A SON EXECUTION, N'EST PAS EN DROIT DE SE FAIRE REPRESENTER ET DE DONNER MANDAT POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LA DECISION LE CONDAMNANT;
DECLARE X... (FRANCOIS) NON RECEVABLE EN SON POURVOI