SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE IER ET 54 G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, DES ARTICLES 32 ET 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BATIMENT DU 29 MAI 1958 ET DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, QUI EMPLOYAIT DAME X... COMME STENO-DACTYLOGRAPHE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1971, L'A LICENCIEE LE 21 DECEMBRE SUIVANT DANS LA PERSPECTIVE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE QU'ELLE DEVAIT SUBIR ET QUI ALLAIT LUI OCCASIONNER UNE INDISPONIBILITE D'ENVIRON SIX MOIS A COMPTER DU 10 JANVIER 1972 ;
QUE L'INTERESSEE EFFECTUAIT SON PREAVIS, VENANT A EXPIRATION LE 31 JANVIER, LORSQU'ELLE A DU INTEROMPRE DEFINITIVEMENT LE TRAVAIL LE 4 JANVIER ;
QU'ELLE A ENSUITE DEMANDE PAIEMENT A SON EMPLOYEUR D'UN SECOND MOIS D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRE EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE SELON LEQUEL "EN CAS D'INDISPONIBILITE POUR MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNELS, LES APPOINTEMENTS SONT MAINTENUS A PLEIN TARIF PENDANT LA DUREE DE L'INDISPONIBILITE, AVEC LES MAXIMA SUIVANTS : APRES UN AN D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ET JUSQU'A CINQ ANS : DEUX MOIS..." ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LE VERSEMENT DE DEUX MOIS D'APPOINTEMENTS A PLEIN TARIF ACCORDE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE A TOUT SALARIE MALADE AYANT UN AN D'ANCIENNETE ETAIT DU A DAME X... QUI, TOMBEE MALADE EN COURS DE PREAVIS, JUSTIFIAIT A LA DATE DE LA MALADIE D'UN AN D'ANCIENNETE SANS QUE L'ON PUISSE SOUSTRAIRE DE CELLE-CI LES PERIODES DE MALADIE ET QUAND BIEN MEME L'ALLOCATION DE CES DEUX MOIS D'APPOINTEMENTS AURAIT POUR EFFET DE PROLONGER LE DELAI PREFIX DE LICENCIEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LES DROITS ET INDEMNITES DES PARTIES APRES LICENCIEMENT DEVAIENT SE CALCULER AU DERNIER JOUR DU PREAVIS ET QUE, CEPENDANT, L'ANCIENNETE A LAQUELLE LA CONVENTION COLLECTIVE SUBORDONNAIT LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE SPECIALE DE MALADIE ETAIT CELLE ACQUISE A LA DATE DE LA MALADIE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT FAUSSEMENT AFFIRME QUE L'ANCIENNETE N'ETAIT JAMAIS SUSPENDUE PAR LES PERIODES DE MALADIE, ALORS ENFIN QUE, SI, EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETAM DU BATIMENT, LE SALARIE BENEFICIE DU MAINTIEN DE L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE PENDANT DEUX MOIS DE MALADIE, LA DUREE DU PREAVIS DE DAME X... ETANT SEULEMENT D'UN MOIS, L'INTERESSE, MALADE PENDANT TOUTE CETTE PERIODE, N'AVAIT DROIT AU MAINTIEN DE L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE QUE JUSQU'A EXPIRATION DE SON DELAI-CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, D'UNE PART QUE DAME X..., QUE LE SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS AVAIT ENGAGEE LE 1ER JANVIER 1971, ETAIT ENCORE A SON SERVICE LORSQUE, LE 4 JANVIER 1972, ELLE AVAIT DU CESSER SON TRAVAIL PAR SUITE DE MALADIE, D'AUTRE PART QUE, SELON L'ARTICLE 32 E DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BATIMENT, LE LICENCIEMENT NE PRIVAIT PAS LE SALARIE DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 33 ;
QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT, D'UNE PART QUE C'EST AU 4 JANVIER 1972 QUE, POUR L'APPLICATION DE CE DERNIER TEXTE, DEVAIT S'APPRECIER L'ANCIENNETE DE DAME X..., SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EN IMPUTER, A DEFAUT DE STIPULATION CONTRAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LES PERIODES D'AILLEURS PEU NOMBREUSES ET DE COURTE DUREE, OU L'INTERESSEE AVAIT ETE ABSENTE POUR MALADIE EN 1971, D'AUTRE PART QUE PEU IMPORTAIT, EN L'ESPECE, LE CARACTERE PREFIX DU DELAI-CONGE, L'ABSENCE POUR MALADIE AYANT ETE CONNUE ET PREVUE AVANT LE LICENCIEMENT, LEQUEL N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE DIMINUER LES DROITS INSTITUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AU PROFIT DE DAME X... QUI, JUSTIFIANT AU 4 JANVIER 1972 D'UN AN D'ANCIENNETE, ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE, PENDANT LA DUREE DE SON INDISPONIBILITE, A DEUX MOIS D'APPOINTEMENT A PLEIN TARIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLE L. 223-4 ET L. 223-6 DU CODE DU TRAVAIL, 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BATIMENT DU 29 MAI 1958 ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A PAYER A DAME X... L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE CORRESPONDANT AU SECOND MOIS D'APPOINTEMENTS A PLEIN TARIF DE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, L'ARRET ENONCE QUE CELLE-CI, DANS SON ARTICLE 28, FIXE LA DUREE DES CONGES PAYES EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE SANS EXCLURE LES PERIODES DE MALADIE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ANCIEN DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES DANS LES ARTICLES L. 223-2 ET L. 223-4 DUDIT CODE, LES PERIODES PENDANT LESQUELLES L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDUE POUR CAUSE D'ACCIDENT OU DE MALADIE NON PROFESSIONNELS NE SONT PAS CONSIDEREES, SAUF STIPULATIONS PARTICULIERES DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL, COMME DES PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DU CONGE PAYE ;
QUE, A CET EGARD, L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETAM DU BATIMENT STIPULE QUE "...LES ABSENCES DE COURTE DUREE POUR MALADIE OU ACCIDENT CONSTATEES PAR CERTIFICAT MEDICAL... NE PEUVENT, EN AUCUNE FACON, JUSTIFIER UNE REDUCTION DE LA DUREE DU CONGE ANNUEL" ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ABSENCE POUR MALADIE DE DAME LISCOUET Y... COMME DEVANT AVOIR UNE DUREE DE SIX MOIS N'ETAIT PAS UNE DES ABSENCES DE COURTE DUREE ENVISAGEES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES CONGES PAYES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.