SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32, 33 ET SUIVANTS, 38 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 7, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE LAGNEAU, EMPLOYE COMME VENDEUR ORGANISATEUR DE PRESSE PAR LA SOCIETE FRANCE EDITIONS ET PUBLICATIONS, AYANT FORME CONTRE CELLE-CI UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES POUR AVOIR TRAVAILLE LES JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR ACCORDE, AU TARIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE SALAIRE DU DIMANCHE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE TRAVAILLAIT CE JOUR-LA QUE JUSQU'A MIDI POUR NE REPRENDRE SON ACTIVITE QUE LE LUNDI A 13 H 35, DE SORTE QU'IL BENEFICIAIT BIEN D'UN REPOS DE VINGT-QUATRE HEURES CONSECUTIVES, LE DIMANCHE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DU PREALABLEMENT RECHERCHER SI LA PROFESSION DONT IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE, N'ETAIT PAS DE CELLES POUR LESQUELLES EXISTE UNE DEROGATION DE PLEIN DROIT, ET ALORS QUE, ENFIN, ELLE NE POUVAIT EN L'ABSENCE D'UN TEXTE L'Y AUTORISANT, CONDAMNER L'EMPLOYEUR A PAYER LES DIMANCHES AU TARIF DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PUISQUE LES HEURES DE TRAVAIL DE CES MEMES JOURS QUI ETAIENT DEJA COMPRISES DANS LA REMUNERATION NORMALE DU SALARIE, ETAIENT, AINSI, PAYEES DEUX FOIS ;
MAIS ATTENDU QU'AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 32 ET 33 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, SELON LESQUELLES LE REPOS HEBDOMADAIRE DOIT AVOIR UNE DUREE MINIMA DE VINGT QUATRE HEURES CONSECUTIVES, ET ETRE DONNE LE DIMANCHE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE ;
QU'IL MANQUE EGALEMENT EN FAIT EN SA DEUXIEME BRANCHE, LES PREMIERS JUGES, DONT L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LA DECISION, AYANT RELEVE, DANS DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LA SOCIETE APPELANTE, QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DU LIVRE II DUDIT CODE ENUMERANT LES ENTREPRISES DE JOURNAUX AU NOMBRE DES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS ADMIS DE DROIT A DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE PAR ROULEMENT DEVAIT ETRE ECARTEE, DES LORS QUE LA SOCIETE FRANCE EDITIONS ET PUBLICATIONS N'ALLEGUAIT MEME PAS QU'ELLE S'ETAIT CONFORMEE A CE TEXTE ET AVAIT ETABLI UN ROULEMENT ENTRE SES VENDEURS ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 32 ET 33 SUSRAPPELEES EN OCCUPANT DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES LAGNEAU, QUI RECEVAIT UNE REMUNERATION MENSUELLE FORFAITAIRE NON MODIFIEE EN ELLE-MEME, TOUS LES DIMANCHES, PENDANT LA MATINES, LES JUGES DU FOND QUI ONT INTERPRETE LES TERMES DE LA DEMANDE ET, POUR APPRECIER L'INDEMNISATION DUE DE CE CHEF AU SALARIE QUI SE PLAIGNAIT DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, ONT ESTIME, APRES EXPERTISE, QU'ELLE DEVAIT CORRESPONDRE A LA REMUNERATION QU'IL AURAIT RECUE POUR DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES DURANT CE MEME TEMPS, ONT, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE A CET EGARD LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.