SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PAYS D'OC, A ACQUIS, PAR ACTE DU 4 AOUT 1967, UN TERRAIN APPARTENANT A DAME VEUVE Y... QUI LUI CEDAIT, PAR LE MEME ACTE, LE BENEFICE DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ANTERIEUREMENT ETE ACCORDE ;
QU'APRES COMMENCEMENT DES TRAVAUX, UN ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUILLET 1968 A RAPPORTE L'ARRETE PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE ET UN NOUVEAU PERMIS, AUTORISANT L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE MOINS IMPORTANT, A ETE ACCORDE A LA SOCIETE LE 18 NOVEMBRE 1970 ;
QUE CELLE-CI, OUTRE LES RECOURS QU'ELLE A EXERCES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, A ASSIGNE FAURE, PRIS EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL DE DAME ROUQUET X..., EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI ONT ETE DENATUREES, LA SOCIETE N'A PAS PRETENDU QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE CONFERAIT UN DROIT REEL DE PROPRIETE MAIS SEULEMENT QU'IL ETAIT ATTACHE AU TERRAIN ET QU'IL N'ETAIT PAS DELIVRE EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN RETENANT A LA FOIS QUE LA VENTE AVAIT PORTE SUR LE TERRAIN ET LE BENEFICE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE POUVAIT ETRE CEDE, QUE, DE TROISIEME PART, LE PERMIS DE CONSTRUIRE ATTACHE AU TERRAIN ET TRANSFERE AVEC LUI CONFERAIT DES DROITS ACQUIS DE CONSTRUIRE SELON L'AUTORISATION ACCORDEE, DE SORTE QUE LE VENDEUR DEVAIT GARANTIR L'EXISTENCE DE CES DROITS ATTACHES AU PERMIS, SOUS RESERVE D'UNE CLAUSE EVENTUELLE DE NON-GARANTIE AFFERENTE A CES DROITS, ET QU'ENFIN, IL N'Y A AUCUNE SITUATION DE CONTINUITE ENTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE RAPPORTE, QUI EST REPUTE N'AVOIR JAMAIS EXISTE, ET UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE OBTENU PAR L'ACQUEREUR ET QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ADMINISTRATION N'EXONERE PAS LE VENDEUR DE SA GARANTIE" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ELLE ADOPTE, RETIENT A BON DROIT QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST UNE SIMPLE AUTORISATION ADMINISTRATIVE INDISPENSABLE POUR CONSTRUIRE, QUE LES JUGES DU FOND, CONSTATANT QU'AUCUN FAIT PERSONNEL N'ETAIT REPROCHE A DAME VEUVE Y... OU A SON HERITIER ET NE RELEVANT AUCUN ENGAGEMENT QUE CEUX-CI AURAIENT PRIS QUANT A CE PERMIS, ONT JUSTEMENT ADMIS QUE LE VENDEUR N'ETAIT PAS TENU DE GARANTIR UN ACTE UNILATERAL DE L'ADMINISTRATION "QUI ENTRE DANS SES POUVOIRS DE POLICE ET OBEIT A UNE REGLEMENTATION SPECIALE D'ORDRE PUBLIC" ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI NE DENATURENT AUCUN DOCUMENT ET QUI SONT ETRANGERS A LA CONTRADICTION INVOQUEE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.