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29/04/1975 | FRANCE | N°74-11924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1975, 74-11924


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PAYS D'OC, A ACQUIS, PAR ACTE DU 4 AOUT 1967, UN TERRAIN APPARTENANT A DAME VEUVE Y... QUI LUI CEDAIT, PAR LE MEME ACTE, LE BENEFICE DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ANTERIEUREMENT ETE ACCORDE ;

QU'APRES COMMENCEMENT DES TRAVAUX, UN ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUILLET 1968 A RAPPORTE L'ARRETE PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE ET UN NOUVEAU PERMIS, AUTORISANT L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE MOINS IMPORTANT, A ETE ACCORDE A LA SOCIETE LE 18 NOVEMBRE 1970 ;

QUE CEL

LE-CI, OUTRE LES RECOURS QU'ELLE A EXERCES DEVANT LES JURID...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PAYS D'OC, A ACQUIS, PAR ACTE DU 4 AOUT 1967, UN TERRAIN APPARTENANT A DAME VEUVE Y... QUI LUI CEDAIT, PAR LE MEME ACTE, LE BENEFICE DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ANTERIEUREMENT ETE ACCORDE ;

QU'APRES COMMENCEMENT DES TRAVAUX, UN ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUILLET 1968 A RAPPORTE L'ARRETE PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE ET UN NOUVEAU PERMIS, AUTORISANT L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE MOINS IMPORTANT, A ETE ACCORDE A LA SOCIETE LE 18 NOVEMBRE 1970 ;

QUE CELLE-CI, OUTRE LES RECOURS QU'ELLE A EXERCES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, A ASSIGNE FAURE, PRIS EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL DE DAME ROUQUET X..., EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI ONT ETE DENATUREES, LA SOCIETE N'A PAS PRETENDU QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE CONFERAIT UN DROIT REEL DE PROPRIETE MAIS SEULEMENT QU'IL ETAIT ATTACHE AU TERRAIN ET QU'IL N'ETAIT PAS DELIVRE EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN RETENANT A LA FOIS QUE LA VENTE AVAIT PORTE SUR LE TERRAIN ET LE BENEFICE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE POUVAIT ETRE CEDE, QUE, DE TROISIEME PART, LE PERMIS DE CONSTRUIRE ATTACHE AU TERRAIN ET TRANSFERE AVEC LUI CONFERAIT DES DROITS ACQUIS DE CONSTRUIRE SELON L'AUTORISATION ACCORDEE, DE SORTE QUE LE VENDEUR DEVAIT GARANTIR L'EXISTENCE DE CES DROITS ATTACHES AU PERMIS, SOUS RESERVE D'UNE CLAUSE EVENTUELLE DE NON-GARANTIE AFFERENTE A CES DROITS, ET QU'ENFIN, IL N'Y A AUCUNE SITUATION DE CONTINUITE ENTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE RAPPORTE, QUI EST REPUTE N'AVOIR JAMAIS EXISTE, ET UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE OBTENU PAR L'ACQUEREUR ET QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ADMINISTRATION N'EXONERE PAS LE VENDEUR DE SA GARANTIE" ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ELLE ADOPTE, RETIENT A BON DROIT QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST UNE SIMPLE AUTORISATION ADMINISTRATIVE INDISPENSABLE POUR CONSTRUIRE, QUE LES JUGES DU FOND, CONSTATANT QU'AUCUN FAIT PERSONNEL N'ETAIT REPROCHE A DAME VEUVE Y... OU A SON HERITIER ET NE RELEVANT AUCUN ENGAGEMENT QUE CEUX-CI AURAIENT PRIS QUANT A CE PERMIS, ONT JUSTEMENT ADMIS QUE LE VENDEUR N'ETAIT PAS TENU DE GARANTIR UN ACTE UNILATERAL DE L'ADMINISTRATION "QUI ENTRE DANS SES POUVOIRS DE POLICE ET OBEIT A UNE REGLEMENTATION SPECIALE D'ORDRE PUBLIC" ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI NE DENATURENT AUCUN DOCUMENT ET QUI SONT ETRANGERS A LA CONTRADICTION INVOQUEE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-11924
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - GARANTIE - IMMEUBLE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RETRAIT ULTERIEUR DU PERMIS.

* URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - VENTE DU TERRAIN - RETRAIT ULTERIEUR DU PERMIS - GARANTIE DU VENDEUR (NON).

* URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - SIMPLE AUTORISATION ADMINISTRATIVE /.

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE L'ACQUEREUR D'UN TERRAIN DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI EN RAISON DE CE QUE LE BENEFICE DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUE LUI A CEDE LE VENDEUR PAR L'ACTE DE VENTE, A ETE RAPPORTE PAR ARRETE PREFECTORAL POSTERIEUREMENT A LA VENTE ET QUE LE NOUVEAU PERMIS QUI LUI A ETE ACCORDE N'A AUTORISE L'EDIFICATION QUE D'UN IMMEUBLE MOINS IMPORTANT, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QU'AUCUN FAIT PERSONNEL N'ETAIT REPROCHE AU VENDEUR ET NE RELEVE AUCUN ENGAGEMENT QUE CELUI-CI AURAIT PRIS QUANT A CE PERMIS. EN EFFET LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST UNE SIMPLE AUTORISATION ADMINISTRATIVE INDISPENSABLE POUR CONSTRUIRE ET LE VENDEUR N'EST PAS TENU DE GARANTIR UN ACTE UNILATERAL DE L'ADMINISTRATION QUI ENTRE DANS SES POUVOIRS DE POLICE ET OBEIT A UNE REGLEMENTATION SPECIALE D'ORDRE PUBLIC.


Références :

Code civil 1626

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 07 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1975, pourvoi n°74-11924, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 144 P. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 144 P. 109

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11924
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