SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 20 FEVRIER 1974) D'AVOIR DIT QUE LEGALITE, SEGALA, GUIGAND, BOISSE ET LA SOCIETE SOTEC SE SONT RENDUS COUPABLES DE MANOEUVRES DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE STECMI, AUX SEULS MOTIFS QU'ILS ONT CREE UNE SOCIETE AYANT LA MEME ACTIVITE QUE LA STECMI ET QU'ILS ONT OBTENU DE LA SOCIETE ORSAN DES MARCHES, GRACE A LA CONNAISSANCE QU'ILS AVAIENT PU AVOIR, A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS PASSEES A LA STECMI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SALARIE N'EST SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION DE NON CONCURRENCE A L'EGARD DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LEGALITE, SEGALA, GUIGAND ET BOISSE, QUI ONT NORMALEMENT CREE UNE SOCIETE REPONDANT A LEUR SPECIALITE ET ONT OBTENU LA CONFIANCE DE LA SOCIETE ORSAN, EGALEMENT CLIENTE DE LA STECMI, AIENT COMMIS UNE FAUTE A L'EGARD DE CETTE DERNIERE SOCIETE EN TRAVAILLANT POUR DES CLIENTS QU'ILS ONT CONNUS EN QUALITE D'EMPLOYES DE LA STECMI ;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, L'ARRET DEFERE RELEVE QUE LEGALITE, SEGALA, BOISSE ET GUIGAND NE CONTESTENT PAS QU'ILS ONT CREE LA SOTEC, QUI A COMMENCE SES TRAVAUX AUX ETABLISSEMENTS ORSAN LE 18 AVRIL 1972, DATE A LAQUELLE IL EST ETABLI D'APRES LES CERTIFICATS DE TRAVAIL DELIVRES PAR LA STECMI ET VERSES AUX DEBATS, QUE BOISSE, DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE LA STECMI ET GUIGAND, CHEF DU CHANTIER OUVERT PAR CETTE SOCIETE A L'USINE ORSAN, APRES AVOIR DEMISSIONNE DE LA STECMI, SE TROUVAIENT ENCORE, AU TITRE DU PREAVIS, AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, QU'ILS ONT QUITTES RESPECTIVEMENT LES 30 AVRIL ET 7 AVRIL 1972, SUR LE CHANTIER MEME DE L'USINE ORSAN ;
QUE CES CONSTATATIONS FONT APPARAITRE QUE BOISSE ET GUIGAND ONT MECONNU LES OBLIGATIONS QUI LES LIAIENT A LA STECMI ;
QUE SEGALA, PREDECESSEUR DE GUIGAND DANS LES FONCTIONS DE CHEF DE CHANTIER DE L'USINE ORSAN POUR LE COMPTE DE LA STECMI, QU'IL A QUITTEE, LE 31 JANVIER 1969, S'EST SCIEMMENT ASSOCIE A LA SOTEC, DESTINEE A CONCURRENCER LA STECMI ;
QUE LEGALITE, CADRE ADMINISTRATIF LICENCIE PAR CETTE SOCIETE EN 1969, SANS ETRE TENU PAR UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE, N'ETAIT PAS EN DROIT, AVEC DES EMPLOYES ENCORE AU SERVICE DE LA STECMI, DE FONDER UNE SOCIETE DANS LE DESSEIN DE FAIRE CONCURRENCE A CETTE DERNIERE EN SOLLICITANT, SUR LE CHANTIER DE LA SOCIETE ORSAN, CLIENTE DE LA STECMI DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, LES MEMES MARCHES QUE CETTE DERNIERE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOTEC, POUR OBTENIR CES MARCHES, A UTILISE LES RENSEIGNEMENTS TANT COMMERCIAUX QUE TECHNIQUES SUR LE CHANTIER ORSAN, OBTENUS PAR LES QUATRE ASSOCIES SUSNOMMES A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS AU SERVICE DE LA STECMI ET QUE LA QUASI-SIMULTANEITE DE LA CREATION DE LA SOTEC ET LE COMMENCEMENT DE SES TRAVAUX ETABLIT MANIFESTEMENT, AVEC LA SIMULTANEITE DES OPERATIONS PREALABLES, LA COLLUSION ILLICITE DES QUATRE ASSOCIES PRECITES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS, QUI FONT APPARAITRE LE CARACTERE FAUTIF DES AGISSEMENTS DONT LEGALITE, SEGALA, BOISSE, GUIGAND ET LA SOTEC SONT LES AUTEURS, QUE CEUX-CI S'ETAIENT RENDU COUPABLES D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DE LA STECMI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.