SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 10 JUILLET 1973), LA SOCIETE LE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS (CAF) CONFIA A PHILIPPE X... DE RECUEILLIR DANS DIVERSES VILLES DE BRETAGNE, OU PROCHES DE BRETAGNE, 300 QUARTIERS DE VIANDE FRAICHE POUR LES TRANSPORTER PAR CAMION FRIGORIFIQUE EN ANGLETERRE, SANS RUPTURE DE CHARGE ;
QUE LE CAMION, CHARGE LES 23 ET 24 JUILLET 1971, PARVINT A DESTINATION LE 27 AU SOIR ;
QUE, LORSQUE LE DESTINATAIRE SE DISPOSA A PRENDRE LIVRAISON, LE 28 AU MATIN, IL CONSTATA QUE LA VIANDE ETAIT AVARIEE, ET LA REFUSA ;
QU'ELLE FUT VENDUE A VIL PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE PHILIPPE A REPARER LE PREJUDICE AINSI SUPPORTE PAR LE CAF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE DECALAGE CONSTATE ENTRE LA LIVRAISON ET LES VERIFICATION, NON CONTRADICTOIRES, COMME LE SOUTENAIT PHILIPPE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, INTERDISAIT A L'ARRET DE PRESUMER LE MAUVAIS ETAT DE LA MARCHANDISE AU PROFIT DU CAF LE DESTINATAIRE N'AYANT PAS OBSERVE LES DILIGENCES EXIGEES PAR L'ARTICLE 30, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL PAR ROUTE (CMR), D'AUTRE PART, QUE L'EXPERTISE, NON CONTRADICTOIRE, EN DATE DU 29 JUILLET SEULEMENT, NE POUVAIT PAS SUPPLEER A L'ABSENCE DE RESERVES FORMULEES AU PLUS TARD, AU MOMENT DE LA LIVRAISON, NI CONTREDIRE LE FAIT QUE PHILIPPE AVAIT SOIGNE SON TRANSPORT, LE GROUPE REFRIGERANT DE SON CAMION ETANT, CE QUI A ETE CONSTATE, EN EN ORDRE NORMAL DE MARCHE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE DESTINATAIRE A INSCRIT AU MOMENT MEME OU LA LIVRAISON LUI ETAIT PROPOSEE, LA MENTION : "(GOODS RECEIVED) IN POOR CONDITION" C'EST-A-DIRE, SELON L'ARRET : "(MARCHANDISES RECUES) AVARIEES", SUR LE RECEPISSE LUI-MEME, C'EST-A-DIRE SUR L'EXEMPLAIRE DE LA LETTRE DE VOITURE EN POSSESSION DU TRANSPORTEUR, ET DESTINE A ETRE CONSERVE PAR CELUI-CI ;
QU'EN RELEVANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVE A ELLE PROPOSES, QUE LA MARCHANDISE SE TROUVAIT AVARIEE LORSQUE LA LIVRAISON EN AVAIT ETE OFFERTE AU DESTINATAIRE PAR LE TRANSPORTEUR, ELLE A FAIT RESSORTIR QUE CELUI-CI NE SE DEGAGEAIT PAS DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI, DU SEUL FAIT DE CETTE AVARIE, EN VERTU DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1 CMR ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU DECIDER QUE DES RESERVES AVAIENT EN L'ESPECE ETE "ADRESSEES" AU TRANSPORTEUR AU SENS DONNE A CE TERME PAR L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1 CMR, ET STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN EN AUCUNE DE SES BRANCHES, N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.