SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE COLLISION ENTRE LE CAMION DE L'ENTREPRISE ROUGEOT, CONDUIT PAR UN DE SES PREPOSES ET LA VOITURE AUTOMOBILE DE MARIUS Y..., CONDUITE PAR SON FILS MINEUR YVES, MARIUS PILLON QUI AVAIT PRIS PLACE DANS LA VOITURE AVEC SA FEMME FUT MORTELLEMENT BLESSE, DAME Y... ET YVES Y... ETANT EUX-MEMES BLESSES ;
QUE SUR LA DEMANDE EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES PERSONNELS FORMEE PAR VEUVE Y..., TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SON FILS, ET PAR LES DEUX FILLES DES EPOUX Y..., UN PRECEDENT ARRET DEFINITIF A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1322 DU CODE CIVIL, PARTAGE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE ENTRE LES CONDUCTEURS DES DEUX VEHICULES ET PRONONCE CONDAMNATION AU PROFIT DE VEUVE Y... ET DE SES DEUX FILLES TOUT EN DECLARANT QUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE LEUR ETAIT INOPPOSABLE ;
QU'APRES LEUR AVOIR REGLE LE MONTANT DES SOMMES AINSI MISES A SA CHARGE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), ASSUREUR DE ROUGEOT A EXERCE CONTRE LES CONSORTS Y..., PRIS EN LEUR QUALITE D'HERITIERS DE MARIUS Y... UNE ACTION RECURSOIRE DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE D'YVES Y... EN PRETENDANT QUE LEUR AUTEUR ETAIT CORESPONSABLE DU DOMMAGE EN QUALITE DE GARDIEN DE SON VEHICULE, ET DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR ;
QU'EN CAUSE D'APPEL ELLE A REQUIS CONDAMNATION POUR LES MEMES SOMMES CONTRE YVES Y... X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A REJETE LES DEMANDES D'AVOIR TOUT EN RECONNAISSANT A MARIUS Y... LA QUALITE DE GARDIEN DE SON VEHICULE, DECIDE QUE L'UAP NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR VERSE POUR SON COMPTE OU CELUI DE SA SUCCESSION LA PART DES SOMMES LUI INCOMBANT DANS LES SOMMES REGLEES A VEUVE Y... ET A SES FILLES, ALORS, D'UNE PART, QUE, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ETANT OPPOSABLE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DECEDEE, CELUI QUI A PAYE POUR LE TOUT DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE A EXERCER UNE ACTION SUBROGATOIRE CONTRE LES HERITIERS DE CELLE-CI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION AYANT DIT INOPPOSABLE AUX DEMANDERESSES LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ADMIS ENTRE LES RESPONSABLES DU DOMMAGE NE POURRAIT ETRE OPPOSEE A LA DEMANDE DE L'ASSUREUR DE CELUI QUI A ETE CONDAMNE A LES INDEMNISER INTEGRALEMENT, CETTE DEMANDE, TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA PART DES INDEMNITES VERSEES POUR LE COMPTE DE L'UN DES COAUTEURS ET TROUVANT SON FONDEMENT SOIT DANS L'OBLIGATION IN SOLIDUM ENTRE COAUTEURS D'UN MEME DOMMAGE, SOIT DANS LA REPETITION DE L'INDU OU LE PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE, SI MARIUS Y... APPARAIT COMME CORESPONSABLE DU DOMMAGE SOUFFERT PAR SA VEUVE ET SES DEUX FILLES, SA FAUTE N'ENTRAINE A SA CHARGE AUCUNE OBLIGATION ENVERS SES HERITIERS VICTIMES D'UN PREJUDICE PERSONNEL DU FAIT DE SON DECES, MEME SI PAR CETTE FAUTE IL A CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'UAP NE PEUT PRETENDRE AVOIR REGLE POUR SON COMPTE OU CELUI DE SA SUCCESSION LA PART QUI LEUR INCOMBAIT DANS LES SOMMES VERSEES A VEUVE Y... ET A SES FILLES, ET INVOQUER LE BENEFICE DE LA SUBROGATION ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE D'UN TEL RECOURS, L'OBLIGATION IN SOLIDUM, QUI IMPLIQUE A TOUT LE MOINS DEUX DEBITEURS, NE SAURAIT ETRE INVOQUEE DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ASSUREUR DE L'UN DES RESPONSABLES ET LES HERITIERS DE L'AUTRE ;
QU'ELLE A LIEU SEULEMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE CHAQUE RESPONSABLE ET LES VICTIMES ET DEMEURE ETRANGERE A LA REPARTITION DE LA DETTE ENTRE LES CORESPONSABLES ;
ATTENDU ENFIN QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS MECONNU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA DEMANDERESSE AU POURVOI NE S'EST A AUCUN MOMENT PREVALUE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE OU DU PAIMENT DE L'INDU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI POUR PARTIE EST NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, COMME TEL IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NON SANS SE CONTREDIRE, DEBOUTE L'UAP DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES AYANTS DROIT DE MARIUS Y..., GARDIEN D'UN DES VEHICULES INSTRUMENT DU DOMMAGE ET CIVILEMENT RESPONSABLE DU COAUTEUR DE L'ACCIDENT, EN RELEVANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'AUTEUR DE LA FAUTE ET CELLE DU CIVILEMENT RESPONSABLE N'ETANT PAS CUMULATIVES YVES Y... NE POUVAIT ETRE RECHERCHE POUR UNE FAUTE DONT SON PERE DEVAIT REPONDRE, ALORS QUE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA QUALITE DE GARDIEN RECONNUE PAR L'ARRET A MARIUS Y... ET DE CELLE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, DONT FAISAIT ETAT L'UAP AURAIENT ETE TRANSMISSIBLES A SA SUCCESSION ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION A ADMETTRE QUE LE DECES DE MARIUS Y... N'AVAIT CREE AUCUNE OBLIGATION A L'EGARD DE SES HERITIERS ET A RECONNAITRE QU'IL ETAIT RECHERCHE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR ;
QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET, QUI EST ATTAQUE EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES HERITIERS DE MARIUS Y..., NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES FORMEES CONTRE DES MOTIFS CONCERNANT LE REJET DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE YVES Y... X... ;
ET ATTENDU QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL NE CREE A LA CHARGE DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT OU DE SA SUCCESSION AUCUNE OBLIGATION ENVERS CEUX QUI ONT SOUFFERT UN PREJUDICE PERSONNEL DU FAIT DE SON DECES, MEME SI, PAR SON FAIT, ELLE A CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE L'UAP DEMANDAIT AUX AYANTS CAUSE DE MARIUS Y... LE REMBOURSEMENT GLOBAL DES SOMMES VERSEES A VEUVE Y... POUR L'INDEMNISER DU PREJUDICE GLOBAL DE DROIT COMMUN RESULTANT DU DECES DE SON MARI ;
QUE TOUT EN RECONNAISSANT A MARIUS Y... LA QUALITE DE CORESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR SA VEUVE ET SES DEUX FILLES, LA COUR D'APPEL A NEANMOINS DECIDE QUE SA FAUTE N'ENTRAINAIT AUCUNE OBLIGATION DE REPARATION, SANS OPERER AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LE PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE MARIUS Y... ET LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR VEUVE Y... ;
EN QUOI, L'ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.