SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, MARANDEL AYANT RECLAME A GROSJEAN LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE VIOLENCES QUI AVAIENT ENTRAINE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER UNE CONDAMNATION PENALE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE, GROSJEAN A SOUTENU QUE MARANDEL PAR SON COMPORTEMENT AGRESSIF ETAIT POUR PARTIE RESPONSABLE DES VIOLENCES QU'IL AVAIT SUBIES ET NE DEVAIT RECEVOIR QU'UNE REPARATION PARTIELLE DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION AINSI EXPRIMEE LE TRIBUNAL ENONCE QUE "L'EXCUSE DE PROVOCATION N'EST PAS APPLICABLE AUX PROVOCATIONS" ET QU'AU SURPLUS LE JUGE CIVIL NE PEUT PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SI, COMME EN L'ESPECE L'EXCUSE DE PROVOCATION N'A PAS ETE RETENUE PAR LE JUGE REPRESSIF ;
ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI SA DECISION SUR DES MOTIFS RELATIFS A L'APPLICATION DES PEINES ET SANS RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES A LA VICTIME AVAIENT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.