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29/04/1975 | FRANCE | N°73-14555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1975, 73-14555


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, MARANDEL AYANT RECLAME A GROSJEAN LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE VIOLENCES QUI AVAIENT ENTRAINE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER UNE CONDAMNATION PENALE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE, GROSJEAN A SOUTENU QUE MARANDEL PAR SON COMPORTEMENT AGRESSIF ETAIT POUR PARTIE RESPONSABLE DES VIOLENCES QU'IL AVAIT SUBIES ET NE DEVAIT RECEVOIR QU'UNE REPARATION PARTIELLE DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION AINSI EXPRIMEE LE TRIBUNAL ENO

NCE QUE "L'EXCUSE DE PROVOCATION N'EST PAS APPLICABLE AUX P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, MARANDEL AYANT RECLAME A GROSJEAN LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE VIOLENCES QUI AVAIENT ENTRAINE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER UNE CONDAMNATION PENALE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE, GROSJEAN A SOUTENU QUE MARANDEL PAR SON COMPORTEMENT AGRESSIF ETAIT POUR PARTIE RESPONSABLE DES VIOLENCES QU'IL AVAIT SUBIES ET NE DEVAIT RECEVOIR QU'UNE REPARATION PARTIELLE DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION AINSI EXPRIMEE LE TRIBUNAL ENONCE QUE "L'EXCUSE DE PROVOCATION N'EST PAS APPLICABLE AUX PROVOCATIONS" ET QU'AU SURPLUS LE JUGE CIVIL NE PEUT PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SI, COMME EN L'ESPECE L'EXCUSE DE PROVOCATION N'A PAS ETE RETENUE PAR LE JUGE REPRESSIF ;

ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI SA DECISION SUR DES MOTIFS RELATIFS A L'APPLICATION DES PEINES ET SANS RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES A LA VICTIME AVAIENT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14555
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAIT DE LA VICTIME - PARTICIPATION A LA PRODUCTION DU DOMMAGE - CONDITION SUFFISANTE.

* RESPONSABILITE CIVILE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAIT DE LA VICTIME - PROVOCATION - ARTICLE 321 DU CODE PENAL - APPLICABILITE (NON).

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - PROVOCATION NON RETENUE - FAIT DE LA VICTIME - PARTAGE DE RESPONSABILITE PAR LE JUGE CIVIL - POSSIBILITE.

LE FAIT QUE L'EXCUSE DE PROVOCATION N'AIT PAS ETE RETENUE PAR LE JUGE REPRESSIF PRONONCANT UNE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE L'AUTEUR DE VIOLENCES, NE FAIT PAS OBSTACLE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DEVANT LE JUGE CIVIL QUI, SAISI PAR LA VICTIME D'UNE ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DOIT RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES A CETTE DERNIERE ONT OU NON CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1382
Code pénal 321

Décision attaquée : Tribunal d'instance. REMIREMONT, 28 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-03 Bulletin 1972 II N. 269 P.222 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1975, pourvoi n°73-14555, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 127 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 127 P. 105

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14555
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