SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1973) QUE, LORS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PETROCHIMIE, LICENCIEE POUR L'EUROPE OCCIDENTALE DE LA SOCIETE AMERICAINE THERMON MANUFACTURING COMPAGNY SOCIETE TMC POUR LA FABRICATION ET LA VENTE D'UN CIMENT CONDUCTEUR THERMIQUE, LE "THERMON", LE SYNDIC A DONNE EN LOCATION GERANCE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE PETROCHIMIE, COMPRENANT LA LICENCE, A LA SOCIETE NOUVELLE PETROCHIMIE, CREE A CET EFFET ET FILIALE DE LA SOCIETE GACHOT ;
QUE, LE 31 JUILLET 1971, LA LOCATION GERANCE DE LA SOCIETE NOUVELLE PETROCHIMIE A PRIS FIN ET QUE LA SOCIETE TMC A CONCEDE LA LICENCE A LA SOCIETE GOGETHERM ;
QUE LA SOCIETE TMC A ASSIGNE, DES CHEFS DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE PUBLICITE MENSONGERE, LA SOCIETE PETROCHIMIE, ASSISTEE DE SAGETTE, ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LA SOCIETE NOUVELLE PETROCHIMIE ET LA SOCIETE GACHOT POUR QUE CES SOCIETES SOIENT CONDAMNEES SOLIDAIREMENT A LUI VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE GACHOT ET LA SOCIETE NOUVELLE PETROCHIMIE A VERSER A LA SOCIETE TMC DES DOMMAGES ET INTERETS A FIXER APRES EXPERTISE, AVEC ALLOCATION D'UNE PROVISION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT CARACTERISE AUCUN DES ELEMENTS DE PUBLICITE MENSONGERE LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1963, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A CARACTERISE, A L'EGARD DE LA SOCIETE TMC, AUCUNE FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE DISTINCTE DES FAITS DE CONTREFACON POUR LESQUELS ELLE A DONNE ACTE A CETTE SOCIETE DE SES RESERVES, PUISQUE L'ARRET RECONNAIT FORMELLEMENT QUE LE SEUL PREJUDICE SUBI PAR ELLE NE RESULTE PAS D'ACTES DIRECTS DE CONCURRENCE, DONT LA SEULE SOCIETE COGETHERM AURAIT ETAIT RECEVABLE A SE PLAINDRE, MAIS SEULEMENT DE LA PERTE DE REDEVANCES D'EXPLOITATION DE BREVETS, ET ALORS ENFIN QUE LE PREJUDICE CONSTATE PAR LA COUR D'APPEL CONSISTANT SEULEMENT DANS LA PERTE DES REDEVANCES D'EXPLOITATION DE SES BREVETS, L'ARRET ATTAQUE ETAIT TENU DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CACHOT SOUTENANT QUE LA SOCIETE TMC N'AVAIT CONCEDE A LA SOCIETE COGETHERM UNE LICENCE D'EXPLOITATION QUE PLUSIEURS MOIS APRES LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE PETROCHIMIE, PRECEDENT LICENCIE, DE SORTE QUE PENDANT CETTE PERIODE ELLE N'AURAIT PAS PU RECEVOIR DE REDEVANCES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE LA SOCIETE GACHOT A CONNU L'ENSEMBLE DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE DE LA SOCIETE TMC, DONT ELLE N'AURAIT JAMAIS DU DISPOSER, GRACE A SA FILIALE, LA SOCIETE NOUVELLE PETROCHIMIE, QU'ELLE A FOURNI A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES MINERAIS DE L'OUEST, APRES LA FIN DE LA LOCATION GERANCE DE LA SOCIETE NOUVELLE PETROCHIMIE, DU CEMENT THERMON SOUS LA DENOMINATION GAMON, EN SIGNALANT A CE CLIENT QUE LE PRODUIT "THERMON", N'AVAIT CHANGE QUE DE DENOMINATION, QU'ELLE A, EN TERMES MENSONGERS, INFORME LA SOCIETE COMAP, DONT ELLE AVAIT DETOURNE LA LETTRE, ADRESSEE A LA SOCIETE PETROCHIMIE POUR OBTENIR DU "THERMON", QU'ELLE AVAIT REPRIS QUELQUES-UNES DES ACTIVITES DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION ET EN PARTICULIER LA FABRICATION DU CIMENT CONDUCTEUR THERMIQUE, QU'ELLE A FAIT PARVENIR A UN CLIENT, QUI DEMANDAIT UN DEVIS POUR CERTAINS TRAVAUX, UN PROJET OU FIGURENT LE "GAMON" ET CERTAINS PRODUITS TMC DONT LA DESIGNATION N'EST MEME PAS MODIFIEE ;
QUE CES CONSTATATIONS FONT RESSORTIR QUE LA SOCIETE GACHOT A CHERCHE A DONNER L'IMPRESSION A LA CLIENTELE, DONT LA CORRESPONDANCE DEMONTRE QU'ELLE ETAIT TRES PRECISEMENT INTERESSEE PAR LES QUALITES DU PRODUIT "THERMON", QUE SON PRODUIT "GAMON" ETAIT LE MEME QUE CELUI DE LA SOCIETE TMC ET A CREER UNE CONFUSION TANT PAR SA PUBLICITE QUE PAR SA PRESENTATION DES MATERIELS ET DES TARIFS ;
QUE LA COUR D'APPEL, RETENANT QUE LA SOCIETE GACHOT, D'UNE PART A UTILISE UNE PUBLICITE COMPORTANT DES ALLEGATIONS PRECISES, INDUISANT EN ERREUR SUR LA NATURE DU PRODUIT ET SUR L'IDENTITE DU FABRICANT, ET, D'AUTRE PART, A DETOURNE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE TMC, A PU CARACTERISER LE COMPORTEMENT FAUTIF DE LADITE SOCIETE CACHOT ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE ENCORE QUE LES AGISSEMENTS FAUTIFS DE LA SOCIETE GACHOT, AIDEE PAR LA SOCIETE NOUVELLE PETROCHIMIE, ONT ETE GENERATEURS DU PREJUDICE CERTAIN, TANT MATERIEL QUE MORAL, SUBI PAR LA SOCIETE TMC ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.