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28/04/1975 | FRANCE | N°74-10193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1975, 74-10193


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LE HANGAR AGRICOLE DE SON ASSURE MULLER AYANT ETE SINISTRE PAR LE FEU ET PRETENDANT QUE CELUI-CI AVAIT ETE MIS PAR LES ENFANTS PHILIPPE Y..., CATHY ET SYLVIE X..., LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ALSACE ET DE LA MOSELLE, APRES AVOIR REGLE DIVERSES SOMMES, EN A, PAR VOIE SUBROGATOIRE, DEMANDE LE REMBOURSEMENT A Y..., PERE, ET X..., PERE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE X... PERE ET LE DECLARER TENU IN SOLIDUM AVEC Y... PERE,

AU PAIEMENT DES SUSDITES SOMMES, APRES AVOIR CONSTAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LE HANGAR AGRICOLE DE SON ASSURE MULLER AYANT ETE SINISTRE PAR LE FEU ET PRETENDANT QUE CELUI-CI AVAIT ETE MIS PAR LES ENFANTS PHILIPPE Y..., CATHY ET SYLVIE X..., LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'ALSACE ET DE LA MOSELLE, APRES AVOIR REGLE DIVERSES SOMMES, EN A, PAR VOIE SUBROGATOIRE, DEMANDE LE REMBOURSEMENT A Y..., PERE, ET X..., PERE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE X... PERE ET LE DECLARER TENU IN SOLIDUM AVEC Y... PERE, AU PAIEMENT DES SUSDITES SOMMES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES TROIS ENFANTS ETAIENT BIEN, AU MOMENT DE L'INCENDIE DU HANGAR, SUR CES LIEUX, QUE PHILIPPE Y... AVAIT ADMIS QU'IL AVAIT MIS LE FEU A LA PAILLE A L'AIDE D'ALLUMETTES, ET QUE LES ENFANTS X... AVAIENT JETE LA BOITE A UNE CENTAINE DE METRES, LE JUGEMENT ENONCE "QUE, MEME SI ON ADMET QUE L'AVEU D'UN ENFANT DE QUATRE ANS NE PUISSE ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN RAISON DE SON AGE, ET QU'ON NE SACHE AINSI LEQUEL, DANS UN GROUPE, A CAUSE LE FAIT DOMMAGEABLE, LA RESPONSABILITE INCOMBE A L'ENSEMBLE DES PARTICIPANTS, DONT CHACUN DOIT ETRE CONSIDERE COMME L'AYANT CAUSE EN ENTIER" ;

"QU'IL SUFFIT QUE LE DOMMAGE AIT ETE L'ABOUTISSEMENT D'UNE SERIE D'ACTES FAUTIFS CONNEXES DANS LEUR CONCEPTION OU DANS LEUR EXECUTION, AUXQUELS ONT PARTICIPE TOUS LES MEMBRES D'UN GROUPE" ;

"QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, AINSI QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA PARTICIPATION DES ENFANTS X... OU DE L'UN D'EUX AUX ACTES FAUTIFS QUI AURAIENT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;

EN QUOI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULAY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-AVOLD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10193
Date de la décision : 28/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - INCENDIE - ENFANT AVOUANT AVOIR MIS LE FEU - CAMARADES SE TROUVANT AVEC LUI - PARTICIPATION AUX ACTES FAUTIFS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - JEU - PLURALITE DE PARTICIPANTS - IDENTIFICATION DE L'AUTEUR DU DOMMAGE IMPOSSIBLE - RESPONSABILITE COLLECTIVE (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - INCENDIE - ENFANT - FEU ALLUME AU COURS D'UN JEU EN GROUPE.

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET, QUI, TOUT EN CONSTATANT QU'UN ENFANT AVAIT AVOUE AVOIR ALLUME UN FEU AYANT PROVOQUE L'INCENDIE D'UN HANGAR AGRICOLE RETIENT EGALEMENT LA RESPONSABILITE DES CAMARADES SE TROUVANT AVEC LUI AU SEUL MOTIF QUE "MEME SI ON ADMET QUE L'AVEU D'UN ENFANT DE QUATRE ANS NE PUISSE ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN RAISON DE SON AGE, ET QU'ON NE SACHE AINSI LEQUEL, DANS UN GROUPE, A CAUSE LE FAIT DOMMAGEABLE, LA RESPONSABILITE INCOMBE A L'ENSEMBLE DES PARTICIPANTS, DONT CHACUN DOIT ETRE CONSIDERE COMME L'AYANT CAUSE EN ENTIER ; QU'IL SUFFIT QUE LE DOMMAGE AIT ETE L'ABOUTISSEMENT D'UNE SERIE D'ACTES FAUTIFS CONNEXES DANS LEUR CONCEPTION OU DANS LEUR EXECUTION AUXQUELS ONT PARTICIPE TOUS LES MEMBRES D'UN GROUPE". IL NE RESULTE PAS EN EFFET D'UN TEL MOTIF QUE LESDITS CAMARADES OU L'UN D'EUX AIENT PARTICIPE AUX ACTES FAUTIFS QUI AURAIENT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance. BOULAY, 19 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-10 Bulletin 1973 II N. 15 P.11 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1975, pourvoi n°74-10193, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 122 P. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 122 P. 100

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10193
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