SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 9 OCTOBRE 1973) QU'ASSIGNEE PAR CAZES EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE MACHINE A CAFE AUTOMATIQUE GAGGIA, LA SOCIETE ANONYME DES MACHINES GAGGIA (SOCIETE GAGGIA) A OPPOSE QUE CETTE VENTE AVAIT ETE CONCLUE PAR SON CONCESSIONNAIRE RESSEGUIER ET QU'EN CONSEQUENCE CAZES NE POUVAIT AGIR QUE CONTRE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, REJETANT CE MOYEN DE DEFENSE, PRONONCE LA RESOLUTION AUX TORTS DE LA SOCIETE GAGGIA, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SEULE MENTION DE LA MARQUE DE LA SOCIETE GAGGIA PORTEE SUR LE BON DE COMMANDE NE SAURAIT ENLEVER A RESSEGUIER SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE QUI EST EXPRESSEMENT INDIQUEE SUR CE BON ET LUI DONNER CELLE DE MANDATAIRE APPARENT ;
QUE LA COMPLAISANCE DE LA SOCIETE GAGGIA AUPRES DE CAZES APRES LA DISPARITION DE RESSEGUIER NE SAURAIT CHANGER A ELLE SEULE LES LIENS DE DROIT EXISTANT ENTRE LES PARTIES ;
QU'EN DECLARANT QUE LA SOCIETE GAGGIA EST LE VERITABLE VENDEUR DES PRODUITS QU'ELLE FABRIQUE, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE UNE X... CLAIRE ET PRECISE ET ONT DONNE A CELLE-CI UNE QUALIFICATION INEXACTE ;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES NOMBREUSES DISPOSITIONS DE LA X... DE CONCESSION DE VENTE SIGNEE LE 31 MARS 1968 ENTRE LA SOCIETE GAGGIA ET RESSEGUIER, QUE CE DERNIER ETAIT TENU AUX OBLIGATIONS INCOMBANT AU CONCESSIONNAIRE ET NON AU MANDATAIRE, TANT EN RAISON DE SA RESPONSABILITE, QUE DES GARANTIES APPORTEES PAR LUI AUX CLIENTES ET DE LA STIPULATION EXPRESSE SELON LAQUELLE IL LUI ETAIT INTERDIT DE TRAITER AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE GAGGIA ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES Y... PASSEES ENTRE LA SOCIETE GAGGIA ET RESSEGUIER, QUI A DISPARU SANS LAISSER D'ADRESSE, SONT ETRANGERES A CAZES, L'ARRET, ANALYSANT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DECLARE QU'ELLES DEMONTRENT QU'EN FAIT, DANS SES RAPPORTS AVEC CAZES, LA SOCIETE GAGGIA A TOUJOURS EU LA QUALITE DE VENDEUR POUR L'EXECUTION DE LA COMMANDE PRISE POUR SON COMPTE PAR RESSEGUIER ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER LES MENTIONS DU BON DE COMMANDE ET LES AUTRES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.