REJET DU POURVOI FORME PAR X..., CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS POUR MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 174, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE "LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES OU DE POLICE NE PEUVENT PRONONCER L'ANNULATION DES PROCEDURES D'INSTRUCTION LORSQUE CELLES-CI ONT ETE RENVOYEES DEVANT ELLES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION";
ATTENDU QUE DES LORS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI RENVOIE UN INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS, FUT-CE COMME EN L'ESPECE POUR UN CRIME, APRES AVOIR DECLARE QUE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ETAIT REGULIERE, PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER;
QU'UN TEL ARRET PEUT DONC ETRE ATTAQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
AU FOND : SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE;" EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE ENTENDU COMME TEMOIN ET SOUS SERMENT, DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE, LE 19 AVRIL 1973, A 2 HEURES DU MATIN, PAR L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE CHARGE D'UNE COMMISSION ROGATOIRE;
"ALORS QUE CE MEME OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AYANT, LE 18 AVRIL 1973, A 19 H 30, RECUEILLI LES AVEUX CIRCONSTANCIES DU DEMANDEUR ET DECOUVERT A SON DOMICILE, CACHE DANS UN FAUTEUIL, LES LUNETTES DE LA VICTIME, ETAIT EN PRESENCE D'INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE QUI LUI INTERDISAIENT DE CONTINUER A ENTENDRE LE DEMANDEUR COMME TEMOIN";
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE PROCEDURE QU'AGISSANT EN EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE PIERRE Y... ET MONIQUE Z... INCULPES D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET COMPLICITE A LA SUITE DE LA MORT DE BRIGITTE A..., L'INSPECTEUR PRINCIPAL B..., OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A ENTENDU LE JEUNE JEAN-PIERRE X... EN QUALITE DE TEMOIN LE 18 AVRIL 1973, A 14 H 30;
QU'AU COURS DE CETTE AUDITION X... A RECONNU QU'IL S'ETAIT TROUVE EN COMPAGNIE DE BRIGITTE A... LE 5 AVRIL 1972, VERS 20 HEURES, LORSQU'ELLE A ETE VUE POUR LA DERNIERE FOIS, AFFIRMANT QU'IL L'AVAIT QUITTEE QUELQUES INSTANTS APRES;
ATTENDU QU'AU COURS D'UNE NOUVELLE AUDITION, LE MEME JOUR A 19 H 30, TOUJOURS EN QUALITE DE TEMOIN, X... A DECLARE QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL VENAIT DE DIRE, IL N'AVAIT PAS QUITTE BRIGITTE A... APRES LEUR ENTRETIEN;
QU'EN JOUANT IL L'AVAIT POUSSEE, QU'ELLE AVAIT TREBUCHE ET QU'ELLE ETAIT TOMBEE A LA RENVERSE SUR LA PLATE-FORME EN CIMENT, QU'ELLE N'AVAIT PAS BOUGE ET QU'IL AVAIT ALORS CONSTATE QU'ELLE ETAIT MORTE;
QU'APRES AVOIR TRAINE LE CORPS EN DIVERS ENDROITS, IL LUI AVAIT PORTE DES COUPS A LA TETE AVEC UNE HACHETTE, L'AVAIT DESHABILLEE POUR FAIRE CROIRE A UN CRIME ET L'AVAIT FINALEMENT ABANDONNEE SUR UN TERRAIN VAGUE;
QU'AYANT TROUVE A TERRE LES LUNETTES DE LA VICTIME, IL LES AVAIT PORTEES AU DOMICILE DE SON FRERE CHEZ LEQUEL IL HABITAIT ET LES AVAIT CACHEES DANS UN FAUTEUIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA MEME PROCEDURE QUE LES ENQUETEURS ONT ALORS DECOUVERT DES LUNETTES A L'ENDROIT INDIQUE;
ATTENDU QUE L'INSPECTEUR B... A PROCEDE LE 19 AVRIL 1973, A 2 HEURES, A UNE NOUVELLE AUDITION EN QUALITE DE TEMOIN DE X... QUI A ALORS RECONNU QUE BRIGITTE A... N'ETAIT PAS MORTE SUR LE COUP APRES SA CHUTE SUR LE CIMENT, MAIS QU'IL L'AVAIT ETRANGLEE A TERRE D'ABORD AVEC SES MAINS, PUIS "AVEC UNE SORTE DE LOQUE QUI TRAINAIT";
QUE X... A, AU COURS DE LA MEME AUDITION, DONNE DES DETAILS NOUVEAUX SUR SON ATTITUDE APRES LA MORT DE LA VICTIME;
ATTENDU QUE L'AUDITION DE X... EN QUALITE DE TEMOIN A ALORS PRIS FIN ET QUE, MIS AU COURANT DE SES DECLARATIONS, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE CONTRE LUI UN MANDAT D'AMENER QUI A ETE IMMEDIATEMENT EXECUTE;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, EN DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU EN L'ESPECE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE;
QU'EN EFFET, APRES LES AUDITIONS DE X... DU 18 AVRIL, L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ETAIT FONDE A ESTIMER QU'EN RAISON DES DECLARATIONS DU TEMOIN QUI AFFIRMAIT QUE BRIGITTE A... ETAIT MORTE EN HEURTANT LE SOL, ALORS QUE, SELON LES RESULTATS DE L'AUTOPSIE, LA MORT ETAIT DUE A "UNE STRANGULATION AU LIEN LARGE" IL N'EXISTAIT PAS CONTRE X... QUI, AU SURPLUS, COMME LE PRECISE L'ARRET, S'ETAIT DEJA MAINTES FOIS CONTREDIT AU COURS DE NOMBREUSES AUDITIONS ANTERIEURES ET ALORS D'AILLEURS QUE DEUX PERSONNES ETAIENT DEJA INCULPEES DES MEMES FAITS ET QUE D'AUTRES SUSPECTS AVAIENT FAIT DES AVEUX, DES INDICES CONCORDANTS DE CULPABILITE QUI EUSSENT RENDU UNE NOUVELLE AUDITION EN QUALITE DE TEMOIN LEGALEMENT IMPOSSIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 SUSVISE;
QU'EN OUTRE, LA NULLITE DES ACTES AUXQUELS LE JUGE D'INSTRUCTION PROCEDE OU FAIT PROCEDER AVANT DE NOTIFIER UNE INCULPATION NE PEUT EVENTUELLEMENT ETRE ENCOURUE QUE S'IL EST ETABLI QUE CES ACTES ONT ETE ACCOMPLIS DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 ET 18 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR VICE DE FORME, "EN CE QUE LES COMMISSIONS ROGATOIRES DU JUGE D'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, LES INTERROGATOIRES ET PROCES-VERBAUX AYANT ABOUTI A L'INCULPATION DU DEMANDEUR ONT ETE DILIGENTES PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE TERRITORIALEMENT INCOMPETENTS";ATTENDU QUE LES PROCES-VERBAUX D'AUDITION DE X... VISES AU MOYEN ENONCENT QU'ILS ONT ETE ETABLIS EN EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE EN DATE DU 27 JUILLET 1972, DE M SABLAYROLLES, JUGE D'INSTRUCTION A PARIS, PAR "JEAN-CLAUDE B..., INSPECTEUR PRINCIPAL A LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EN RESIDENCE A PARIS";
ATTENDU QU'AINSI QUE L'A CONSTATE A BON DROIT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CET OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ETAIT COMPETENT POUR ACCOMPLIR CETTE MISSION DE JUSTICE EN DEHORS DE PARIS;
QU'EN EFFET, CETTE COMMISSION ROGATOIRE ETAIT ADRESSEE A "L'UN DE MM LES COMMISSAIRES DE POLICE ATTACHES A LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE" ET PRESCRIVAIT UNE ENQUETE NOTAMMENT A BRUAY-EN-ARTOIS;
QUE, PAR ARRETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 JUIN1971, DONT UNE AMPLIATION EST JOINTE AU DOSSIER, L'INSPECTEUR PRINCIPAL B... A ETE HABILITE A EXERCER EFFECTIVEMENT LES ATTRIBUTIONS ATTACHEES A SA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, ALORS QU'IL ETAIT AFFECTE A LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE;
QUE, SELON L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 31 AOUT 1911, DONT LES DISPOSITIONS SONT CONFIRMEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 AVRIL 1935 LA COMPETENCE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DES SERVICES CENTRAUX DE LA SURETE NATIONALE S'ETEND A TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL;
QUE L'ARTICLE R 15-4, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PREVOYANT L'HABILITATION PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE "APPELES A EXERCER LEURS FONCTIONS SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE", CONSACRE L'EXISTENCE DE CETTE COMPETENCE NATIONALE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 7, 9 ET 10 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945;ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE;
"EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE TRANSFERE DE BRUAY-EN-ARTOIS A PARIS PUIS CONDUIT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QUI, APRES L'AVOIR INCULPE, A PROCEDE A UN INTERROGATOIRE SUR LE FOND;
"ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEMANDEUR, MINEUR DE 18 ANS, ET QUI FAISAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE PLACEMENT, NE POUVAIT ETRE TRANSFERE A PARIS ET PRESENTE AU JUGE D'INSTRUCTION SANS L'ACCORD PREALABLE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE BETHUNE, ET CELUI DU JUGE DES ENFANTS PRES CE MEME TRIBUNAL;
"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT INTERROGER AU FOND LE MINEUR SANS L'ASSISTANCE D'UN CONSEIL ET SANS QUE L'INTERESSE AIT CONSENTI A S'EXPLIQUER IMMEDIATEMENT";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., QUI SE TROUVAIT PLACE PAR LE JUGE DES ENFANTS DE BETHUNE DANS UN ETABLISSEMENT D'EDUCATION SURVEILLEE, ET QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 134 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETAIT EN SITUATION DE GARDE A VUE D'ABORD A BRUAY-EN-ARTOIS, PUIS A PARIS, DEPUIS MOINS DE VINGT-QUATRE HEURES, A ETE CONDUIT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS LE 19 AVRIL 1973 EN EXECUTION D'UN MANDAT D'AMENER DELIVRE LE MEME JOUR PAR CE MAGISTRAT QUI N'ETAIT TENU PAR AUCUN TEXTE D'OBTENIR L'ACCORD PREALABLE DU JUGE DES ENFANTS QUI AVAIT ORDONNE LE PLACEMENT DU MINEUR OU CELUI DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU LIEU DE CE PLACEMENT;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION ETABLI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ENONCE, APRES AVOIR CONSTATE LA NOTIFICATION DE L'INCULPATION A X... : "NOUS AVONS AVERTI LA PERSONNE INCULPEE QU'ELLE EST LIBRE DE NE FAIRE AUCUNE DECLARATION, MAIS QUE SI ELLE DESIRE EN FAIRE NOUS LES RECEVRONS IMMEDIATEMENT";
QUE CE MEME PROCES-VERBAL CONTIENT ENSUITE LES DECLARATIONS DE L'INCULPE APRES LESQUELLES FIGURE LA MENTION DE L'AVIS RELATIF AU CHOIX D'UN CONSEIL ET LA REPONSE DE X... QUI A ALORS DECLARE : "JE VOUDRAIS UN AVOCAT D'OFFICE PUISQUE VOUS ME LE PROPOSEZ";
ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI, AINSI QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION L'A CONSTATE A BON DROIT;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX TERMES DUQUEL LE JUGE D'INSTRUCTION PEUT, LORS DE LA PREMIERE COMPARUTION DE L'INCULPE, RECEVOIR LES DECLARATIONS DE CELUI-CI APRES L'AVOIR AVERTI QU'IL ETAIT LIBRE DE NE PAS EN FAIRE, EST APPLICABLE AUX INFORMATIONS CONCERNANT LES MINEURS EN VERTU DE L'ARTICLE 9, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945;
QUE L'ARTICLE 10 DE LA MEME ORDONNANCE, PRESCRIVANT LA DESIGNATION D'OFFICE D'UN CONSEIL AU MINEUR POURSUIVI QUI N'A PAS CHOISI UN DEFENSEUR, N'APPORTE AUCUNE DEROGATION AUDIT ARTICLE 114;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199, 200, 570 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT RENDU UN ARRET INCIDENT SUR LA COMPARUTION PERSONNELLE DU DEMANDEUR NE POUVAIT PAS IMMEDIATEMENT ET AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE POURVOI, STATUER AU FOND";ATTENDU QU'APRES AVOIR PAR UNE DECISION DU 25 SEPTEMBRE 1974 DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER LA COMPARUTION A L'AUDIENCE DE L'INCULPE, NI CELLES DES PARTIES CIVILES, ORDONNE LA JONCTION AU DOSSIER DE LA PROCEDURE DES PIECES RELATIVES A CET INCIDENT ET LA CONTINUATION DES DEBATS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE AU FOND PAR L'ARRET ATTAQUE DU 30 OCTOBRE 1974;
QUE CETTE DECISION, MESURE QUI N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS, NE POUVAIT DES LORS METTRE OBSTACLE A LA CONTINUATION DES DEBATS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 662 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS;
"AUX MOTIFS QU'UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION AVAIT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, DESSAISI LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE BETHUNE, NORMALEMENT COMPETENTE, ET RENVOYE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE PARIS;
"ALORS QUE LE RENVOI ORDONNE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE ETAIT EXPRESSEMENT LIMITE A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, ET NE DESSAISISSAIT PAS LA JURIDICTION DE JUGEMENT NORMALEMENT COMPETENTE";
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 20 JUILLET 1972 LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, RENVOYE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE INSTRUITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE BETHUNE A LA SUITE DE LA MORT DE BRIGITTE A...;
ATTENDU QUE LA DESIGNATION DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS EMPORTAIT EN L'ESPECE POUR LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE COMME L'A DECIDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS;
QUE D'AILLEURS LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT RENVOYER L'INCULPE DEVANT UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ETRANGERE A SON RESSORT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI