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24/04/1975 | FRANCE | N°74-40509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1975, 74-40509


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 254 DU CODE CIVIL ET 1-1 DU PROTOCOLE DU 16 MARS 1971, VIOLATION DES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, SUR LES CONFLITS COLLECTIFS, VIOLATION DES ARTICLES 80 ET SUIVANTS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1968 SUR LE TAUX DU RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE CHAMINADE, PILOTE DE LIGNE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE AIR INTER, A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE TENDA

NT, D'UNE PART.A FAIRE DIRE QUE LES "HEURES FICTIVES"...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 254 DU CODE CIVIL ET 1-1 DU PROTOCOLE DU 16 MARS 1971, VIOLATION DES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, SUR LES CONFLITS COLLECTIFS, VIOLATION DES ARTICLES 80 ET SUIVANTS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1968 SUR LE TAUX DU RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE CHAMINADE, PILOTE DE LIGNE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE AIR INTER, A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE TENDANT, D'UNE PART.A FAIRE DIRE QUE LES "HEURES FICTIVES" QUI SONT PREVUES PAR L'ARTICLE 2-3 DU PROCES-VERBAL D'ACCORD DU 16 MARS 1971 "DEFINISSANT LES PRINCIPES DU PROTOCOLE RELATIF AU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DES COMPAGNIES AIR FRANCE, AIR INTER ET UAT" ET QUI ONT POUR OBJET LA REMUNERATION DES PENALISATIONS QUE PEUT SUBIR UN NAVIGANT, DU FAIT, SOIT D'UN TEMPS D'ABSENCE TROP LONG, SOIT D'UN TEMPS DE SERVICE COMPORTANT RELATIVEMENT PEU D'HEURES DE VOL, DEVAIENT S'APPRECIER PAR RAPPORT AU HEURES REELLES DE VOL ET NON A CES HEURES AFFECTEES D'UN COEFFICIENT MAJORATEUR OU "HEURES DECOMPTEES", D'AUTRE PART.A OBTENIR LE PAIEMENT, AU TITRE DESDITES HEURES FICTIVES, DU MOIS DE NOVEMBRE 1971, DE 212,80 FRANCS ;

QUE L'EMPLOYEUR, CONTESTANT L'INTERPRETATION QU'IL DONNAIT DE L'ARTICLE PRECITE, A DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STA TUER JUSQU'A DECISION, SUR CE POINT, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, L'ARTICLE 1-1 DE L'ACCORD STIPULANT QUE, "EN CAS DE CONFLIT LIMITE OU GENERALISE SURVENANT A PROPOS DE L'INTERPRETATION OU DE L'APPLICATION DES CLAUSES DU PRESENT PROTOCOLE, LES PARTIES CONTRACTANTES S'ENGAGENT A NE RECOURIR, NI AU LOCK-OUT, NI A LA GREVE, AVANT D'AVOIR EPUISE LES PROCEDURES INSTITUEES PAR LES TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES ET LES PROTOCOLES EN VIGUEUR A L'EPOQUE CONSIDEREE, OU, A DEFAUT, AVANT D'AVOIR SOUMIS LE DIFFEREND, POUR DECISION, A L'APPRECIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS..." ;

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A REJETE CETTE EXCEPTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME CONTRE CE JUGEMENT, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 1-1 DU PROTOCOLE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CHAMINADE, QUI CHERCHAIT A FAIRE RECONNAITRE SON DROIT A REMUNERATION ET QUE LA DEMANDE PRESENTEE AVAIT UN CARACTERE INDETERMINE, AUTORISANT LE RECOURS A LA VOIE DE L'APPEL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER, D'UNE PART.QUE L'INTERET DU LITIGE DEPASSAIT CELUI DE LA DEMANDE ET AUTORISAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'APPEL EN DEPIT DU TAUX DU RESSORT, D'AUTRE PART.QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONFLIT COLLECTIF RELEVANT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, PREVUE PAR L'ARTICLE 1-1 DU PROTOCOLE, MAIS SEULEMENT D'UNE DEMANDE INDIVIDUELLE POUR FAIRE RECONNAITRE DES DROITS PERSONNELS A REMUNERATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'OBLIGATION, INSCRITE DANS CE TEXTE, DE RECOURIR, EN CAS DE DIFFICULTES D'INTERPRETATION, A L'ARBITRAGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, NE LIE QUE LA COMPAGNIE ET LES SYNDICATS SIGNATAIRES DU PROTOCOLE ET NE PEUT ETRE OPPOSE A CHAMINADE, AGISSANT INDIVIDUELLEMENT, POUR FAIRE RECONNAITRE SES DROITS PERSONNELS A REMUNERATION ;

QUE L'ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRE RESTE L'OBJET D'UN DIFFEREND INDIVIDUEL, PEU IMPORTANT SI ELLE EMANE DE PLUSIEURS SALARIES, VOIR DE LA TOTALITE D'ENTRE EUX, ET DOIVE DONNER LIEU A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ET QUE LE LITIGE CONSERVE CE CARACTERE INDIVIDUEL, MEME S'IL SOULEVE UN PROBLEME DE PORTEE GENERALE INTERESSANT L'ENSEMBLE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SAISI PAR CHAMINADE D'UNE RECLAMATION QUI LUI ETAIT PROPRE, DEVAIT APPRECIER LA PORTEE DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES, INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES, RELATIVES A LA FIXATION DE SON SALAIRE, ET EN ESTIMANT QU'ELLE TENDAIT A LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE DROIT A SALAIRE DE CARACTERE INDETERMINE, OUTRE LA CONDAMNATION A UNE SOMME FIXE POUR LES SEULES HEURES DEJA EFFECTUEES, CE QUI AUTORISAIT LE RECOURS A LA VOIE DE L'APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION QUE L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ETAIT RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40509
Date de la décision : 24/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORD DE LA COMPAGNIE AIR-INTER ET DE SON PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 16 MARS 1971 - INTERPRETATION - DIFFICULTE D'INTERPRETATION - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE INDIVIDUEL EN PAYEMENT DE SALAIRE - COMPETENCE PRUD'HOMALE.

* APPEL CIVIL - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE DU DROIT A SALAIRE.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - INTERPRETATION - COMPETENCE PRUD'HOMALE - CONDITIONS.

* PRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - CONVENTION COLLECTIVE - INTERPRETATION - LITIGE INDIVIDUEL - ACTION EN PAYEMENT DE SALAIRE.

* PRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE COLLECTIF - DEFINITION - DEMANDES TENDANT UNIQUEMENT A L'OBTENTION D'AVANTAGES INDIVIDUELS (NON).

* PRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE COLLECTIF - DEFINITION - SALARIE DEMANDANT INDIVIDUELLEMENT LE RESPECT DE LA CONVENTION COLLECTIVE (NON).

* PRUD'HOMMES - PROCEDURE - APPEL - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - DEMANDE TENDANT A LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE DROIT A SALAIRE.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - DEFINITION - DISTINCTION AVEC LE LITIGE INDIVIDUEL.

L'OBLIGATION INSCRITE DANS L'ARTICLE 1-I DU PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU LE 16 MARS 1971 ENTRE LA COMPAGNIE AIR-INTER ET SON PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, DE RECOURIR EN CAS DE DIFFICULTE D'INTERPRETATION A L'ARBITRAGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, NE LIE QUE LA COMPAGNIE ET LES SYNDICATS SIGNATAIRES DE CET ACCORD ET NE SAURAIT ETRE OPPOSEE A UN PILOTE QUI AGIT INDIVIDUELLEMENT POUR FAIRE RECONNAITRE SES DROITS PERSONNELS A REMUNERATION. UNE TELLE ACTION EN PAYEMENT DE SALAIRE DEMEURE UN DIFFEREND INDIVIDUEL MEME SI ELLE EMANE DE PLUSIEURS SALARIES, VOIRE DE LA TOTALITE D'ENTRE EUX ET SI ELLE DOIT DONNER LIEU A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE. ET LE LITIGE CONSERVE CE CARACTERE INDIVIDUEL MEME S'IL SOULEVE UN PROBLEME DE PORTEE GENERALE INTERESSANT L'ENSEMBLE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE. C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SAISI D'UNE RECLAMATION PROPRE AU PILOTE, DEVAIT APPRECIER LA PORTEE DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES, INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES, RELATIVES A LA FIXATION DE SON SALAIRE ET DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE CONTRE LA SENTENCE PRUD'HOMAL EN ESTIMANT QUE LA DEMANDE TENDAIT A LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE DROIT A SALAIRE DE CARACTERE INDETERMINE, OUTRE LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE SOMME FIXE.


Références :

Accord sur les salaires du 16 mars 1971 ENTRE LA CIE AIR-INTER ET SON PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE ART. 1-I

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 13 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1975, pourvoi n°74-40509, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 209 P. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 209 P. 186

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40509
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