SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LEURS RELATIONS CONTRACTUELLES, DAME X..., MEDECIN BIOLOGISTE, QUI EXERCAIT LES FONCTIONS DE "CHEF ET DIRECTRICE" DU LABORATOIRE DU CENTRE DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS DE LA MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT A CITE LADITE MUTUELLE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE POUR OBTENIR, PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS COMPLEMENTAIRE, DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT, AINSI QUE LA REMISE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET LA REGULARISATION DE SA SITUATION TANT AUPRES DE LA SECURITE SOCIALE QUE DE LA CAISSE DE RETRAITES DES CADRES ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR SON CONTREDIT, A DECIDE QUE DAME X... NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN CONTRAT DE TRAVAIL JUSTIFIANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE AUX MOTIFS QUE N'ETANT ASTREINTE A AUCUN "TEMPS FIXE DE PRESENCE" NI A AUCUN HORAIRE, ELLE ORGANISAIT SON TRAVAIL AINSI QU'ELLE L'ENTENDAIT ET PRENAIT ELLE-MEME, EN CAS D'ABSENCE, TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR ETRE REMPLACEE ;
QU'ELLE N'ETAIT OCCUPEE QU'A TEMPS PARTIEL, AUCUNE AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NE LUI ETANT INTERDITE ET QUE QUELLES QUE FUSSENT LES AUTRES STIPULATIONS DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES PARTIES, Y COMPRIS CELLES QUI FIGURENT NORMALEMENT DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL, "LES FACILITES" ACCORDEES PAR LA MUTUELLE A DAME X... EXCLUAIENT L'EXISTENCE DU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE ELLE ET LA MUTUELLE ;
QU'AU CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL, AVAIT ETE SUBSTITUEE UNE CONVENTION D'ASSOCIATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME X... FAISAIT VALOIR SANS QUE CELA FUT CONTESTE QUE, MALGRE LA LIBERTE DONT ELLE JOUISSAIT DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION, ELLE DEMEURAIT SOUMISE AUX INSTRUCTIONS DE LA MUTUELLE SUR LE PLAN ADMINISTRATIF, QU'ELLE ETAIT REMUNEREE FORFAITAIREMENT PAR UN SALAIRE FIXE ET UN POURCENTAGE SUR LES HONORAIRES ENCAISSES PAR LE CENTRE, QUE LES LOCAUX, LE MATERIEL ET LE PERSONNEL NECESSAIRES A L'EXERCICE DE SON ACTIVITE ETAIENT CEUX DE LA MUTUELLE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS LE CHOIX DE SA CLIENTELE QUI ETAIT CELLE DU CENTRE, LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT PAS REPONDU A CES MOYENS ET QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR LA QUALIFICATION DONNEE PAR LES PARTIES A LEURS CONVENTIONS, NI PAR LES DEDUCTIONS ERRONEES QU'ELLES EN AURAIENT TIREES POUR LA REMUNERATION DE DAME X..., N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.