SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 14 FEVRIER 1969, HORN A DONNE EN LOCATION UN LOGEMENT A DAME X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DONT L'APPLICATION N'EST PAS CONTESTEE, MAIS AVEC UNE CLAUSE EN VERTU DE LAQUELLE LA PRENEUSE S'ETAIT OBLIGEE A PAYER AU BAILLEUR UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DEGRESSIVE D'ANNEE EN ANNEE POUR "NON-AMORTISSEMENT" DES FRAIS DE PEINTURE ET DE TAPISSERIE ;
QUE LA LOCATAIRE A DONNE CONGE AU BOUT D'UNE ANNEE D'OCCUPATION ;
ATTENDU QUE HORN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6 800 FRANCS QUE DAME X... S'ETAIT ENGAGEE A REGLER EN CAS DE DEPART.DANS L'ANNEE DE LA LOCATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE BAILLEUR QUI, POUR POUVOIR SOUSCRIRE UNE CONVENTION LOCATIVE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CONSACRE A SON LOCAL DES DEPENSES NON NEGLIGEABLES, SUPPORTE AINSI DES CHARGES FINANCIERES ACCRUES EN CAS DE DEPART.RAPIDE DU PRENEUR, ET QUE, LES LOYERS ETANT LIBRES DANS LE CADRE DE CE TEXTE, LES PARTIES PEUVENT VALABLEMENT SOUSCRIRE UNE INDEMNITE DE NON-AMORTISSEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LES TRAVAUX DONT HORN FAIT ETAT AIENT EXCEDE CEUX QUE PREVOIT L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QU'ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DUDIT DECRET, LA CLAUSE METTANT A LA CHARGE DU PRENEUR, EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE DU BAIL, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE NON-AMORTISSEMENT EQUIVALENTE A UN REMBOURSEMENT DE FRAIS QUE LE TEXTE SUSVISE MET A LA CHARGE DU BAILLEUR ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.