La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1975 | FRANCE | N°74-11859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1975, 74-11859


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 14 FEVRIER 1969, HORN A DONNE EN LOCATION UN LOGEMENT A DAME X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DONT L'APPLICATION N'EST PAS CONTESTEE, MAIS AVEC UNE CLAUSE EN VERTU DE LAQUELLE LA PRENEUSE S'ETAIT OBLIGEE A PAYER AU BAILLEUR UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DEGRESSIVE D'ANNEE EN ANNEE POUR "NON-AMORTISSEMENT" DES FRAIS DE PEINTURE ET DE TAPISSERIE ;

QUE LA LOCATAIRE A DONNE CONGE AU BOUT D'UNE ANNEE D'OCCUPATION ;

ATTENDU QUE HORN FAIT GRIEF A

LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN PAIEMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 14 FEVRIER 1969, HORN A DONNE EN LOCATION UN LOGEMENT A DAME X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DONT L'APPLICATION N'EST PAS CONTESTEE, MAIS AVEC UNE CLAUSE EN VERTU DE LAQUELLE LA PRENEUSE S'ETAIT OBLIGEE A PAYER AU BAILLEUR UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DEGRESSIVE D'ANNEE EN ANNEE POUR "NON-AMORTISSEMENT" DES FRAIS DE PEINTURE ET DE TAPISSERIE ;

QUE LA LOCATAIRE A DONNE CONGE AU BOUT D'UNE ANNEE D'OCCUPATION ;

ATTENDU QUE HORN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6 800 FRANCS QUE DAME X... S'ETAIT ENGAGEE A REGLER EN CAS DE DEPART.DANS L'ANNEE DE LA LOCATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE BAILLEUR QUI, POUR POUVOIR SOUSCRIRE UNE CONVENTION LOCATIVE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CONSACRE A SON LOCAL DES DEPENSES NON NEGLIGEABLES, SUPPORTE AINSI DES CHARGES FINANCIERES ACCRUES EN CAS DE DEPART.RAPIDE DU PRENEUR, ET QUE, LES LOYERS ETANT LIBRES DANS LE CADRE DE CE TEXTE, LES PARTIES PEUVENT VALABLEMENT SOUSCRIRE UNE INDEMNITE DE NON-AMORTISSEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LES TRAVAUX DONT HORN FAIT ETAT AIENT EXCEDE CEUX QUE PREVOIT L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QU'ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DUDIT DECRET, LA CLAUSE METTANT A LA CHARGE DU PRENEUR, EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE DU BAIL, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE NON-AMORTISSEMENT EQUIVALENTE A UN REMBOURSEMENT DE FRAIS QUE LE TEXTE SUSVISE MET A LA CHARGE DU BAILLEUR ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-11859
Date de la décision : 23/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3-quinquies - Conditions d'application - Bon état des locaux - Frais à la charge du bailleur - Indemnité de non amortissement en cas de résiliation anticipée - Nullité d'ordre public.

LA CLAUSE METTANT A LA CHARGE DU PRENEUR, EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE D'UN BAIL CONCLU SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE INDEMNITE POUR NON AMORTISSEMENT DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE BAILLEUR EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1964, DES LORS QUE CES TRAVAUX N'EXCEDENT PAS CEUX QUE PREVOIT L'ARTICLE 1 DUDIT DECRET : UNE TELLE CLAUSE EQUIVAUT EN EFFET A UN REMBOURSEMENT DE FRAIS MIS PAR CE TEXTE A LA CHARGE DU BAILLEUR.


Références :

Décret 64-1355 du 30 décembre 1964 ART. 1
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3-QUINQUIES

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR (Chambre civile 2), 09 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1975, pourvoi n°74-11859, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 132 P. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 132 P. 100

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award