SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE S., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'"IL EST POSSIBLE DE DIRE QUE L'APPELANT A SUFFISAMMENT RAPPORTE LA PREUVE DE SON ARTICULAT" (SELON LEQUEL DAME Y... NEE X... SE REFUSAIT AU DEVOIR CONJUGAL) ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AIENT PRIS EN CONSIDERATION LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TEXTE SUSVISE ;
EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.