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23/04/1975 | FRANCE | N°74-11819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 avril 1975, 74-11819


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE S., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'"IL EST POSSIBLE DE DIRE QUE L'APPELANT A SUFFISAMMENT RAPPORTE LA PREUVE DE SON ARTICULAT" (SELON LEQUEL DAME Y... NEE X... SE REFUSAIT AU DEVOIR CONJUGAL) ;

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NDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU SECOND DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE S., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'"IL EST POSSIBLE DE DIRE QUE L'APPELANT A SUFFISAMMENT RAPPORTE LA PREUVE DE SON ARTICULAT" (SELON LEQUEL DAME Y... NEE X... SE REFUSAIT AU DEVOIR CONJUGAL) ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AIENT PRIS EN CONSIDERATION LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TEXTE SUSVISE ;

EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11819
Date de la décision : 23/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - CONSTATATIONS NECESSAIRES - PRISE EN CONSIDERATION DES DEUX CONDITIONS.

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE D'UN MARI SE BORNE A ENONCER QU'"IL EST POSSIBLE DE DIRE QUE L'APPELANT A SUFFISAMMENT RAPPORTE LA PREUVE DE SON ARTICULAT", DE TELS MOTIFS NE FAISANT PAS APPARAITRE QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 13 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-09 Bulletin 1974 II N. 11 P.9 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 avr. 1975, pourvoi n°74-11819, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 114 P. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 114 P. 94

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. COUDERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11819
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