SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 72-686 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DAME L., APPELANTE D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE A SES TORTS LE DIVORCE, AVAIT NOTAMMENT ARTICULE "QUE PENDANT DES ANNEES ELLE AVAIT ETE BAFOUEE PAR UN MARI QUI LA TROMPAIT" ;
QU'UN CONSTAT D'ADULTERE A ETE DRESSE, ET CE, AU VU ET AU SU DE TOUS ;
QUE LEBLOND ETAIT UN VIOLENT, QU'IL FRAPPAIT SA FEMME, QUE CES VIOLENCES ONT ETE CONSTATEES PAR PLUSIEURS CERTIFICATS MEDICAUX ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE PLAINTE EN OCTOBRE 1969 ;
QUE LE COMPORTEMENT DE SON MARI ETAIT D'AUTANT PLUS ODIEUX QUE DAME LEBLOND, VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT DU TRAVAIL, A ETE TREPANEE, A ETE MISE EN ETAT D'INVALIDITE TOTALE..., QU'ELLE A VECU UN VERITABLE CALVAIRE AUPRES D'UN MARI BRUTAL QUI ABUSAIT DE SA FORCE POUR LA FRAPPER ET L'HUMILIER, ELLE QUI ETAIT MALADE, CONSIDERABLEMENT DIMINUEE PHYSIQUEMENT, MORALEMENT ET INTELLECTUELLEMENT ;
QUE SES MOUVEMENTS DE DEFENSE ET DE REVOLTE ETAIENT LEGITIMES ;
QUE L'ATTITUDE CONSTANTE D'HOSTILITE ET DE BRUTALITE DE SON MARI POUR ELLE QUI SOUFFRAIT DE SURCROIT D'ETRE TROMPEE CONSTITUE UNE EXCUSE ABSOLUTOIRE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE LEBLOND, SANS EXAMINER CES GRIEFS, QUI, S'ILS AVAIENT ETE PRIS EN CONSIDERATION, EUSSENT ETE DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.