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23/04/1975 | FRANCE | N°74-11342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 avril 1975, 74-11342


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 72-686 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DAME L., APPELANTE D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE A SES TORTS LE DIVORCE, AVAIT NOTAMMENT ARTICULE "QUE PENDANT DES ANNEES ELLE AVAIT ETE BAFOUEE PAR UN MARI QUI LA TROMPAIT" ;

QU'UN CONSTAT D'ADULTERE A ETE DRESSE, ET CE, AU VU ET AU SU DE TOUS ;

QUE LEBLOND ETAIT UN VIOLENT, QU'IL FRAPPAIT SA FEMME, QUE CES

VIOLENCES ONT ETE CONSTATEES PAR PLUSIEURS CERTIFICATS MEDICAUX ET ONT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 72-686 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DAME L., APPELANTE D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE A SES TORTS LE DIVORCE, AVAIT NOTAMMENT ARTICULE "QUE PENDANT DES ANNEES ELLE AVAIT ETE BAFOUEE PAR UN MARI QUI LA TROMPAIT" ;

QU'UN CONSTAT D'ADULTERE A ETE DRESSE, ET CE, AU VU ET AU SU DE TOUS ;

QUE LEBLOND ETAIT UN VIOLENT, QU'IL FRAPPAIT SA FEMME, QUE CES VIOLENCES ONT ETE CONSTATEES PAR PLUSIEURS CERTIFICATS MEDICAUX ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE PLAINTE EN OCTOBRE 1969 ;

QUE LE COMPORTEMENT DE SON MARI ETAIT D'AUTANT PLUS ODIEUX QUE DAME LEBLOND, VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT DU TRAVAIL, A ETE TREPANEE, A ETE MISE EN ETAT D'INVALIDITE TOTALE..., QU'ELLE A VECU UN VERITABLE CALVAIRE AUPRES D'UN MARI BRUTAL QUI ABUSAIT DE SA FORCE POUR LA FRAPPER ET L'HUMILIER, ELLE QUI ETAIT MALADE, CONSIDERABLEMENT DIMINUEE PHYSIQUEMENT, MORALEMENT ET INTELLECTUELLEMENT ;

QUE SES MOUVEMENTS DE DEFENSE ET DE REVOLTE ETAIENT LEGITIMES ;

QUE L'ATTITUDE CONSTANTE D'HOSTILITE ET DE BRUTALITE DE SON MARI POUR ELLE QUI SOUFFRAIT DE SURCROIT D'ETRE TROMPEE CONSTITUE UNE EXCUSE ABSOLUTOIRE ;

ATTENDU QU'EN PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DE LEBLOND, SANS EXAMINER CES GRIEFS, QUI, S'ILS AVAIENT ETE PRIS EN CONSIDERATION, EUSSENT ETE DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11342
Date de la décision : 23/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES - COMPORTEMENT DU CONJOINT - CONCLUSIONS L'INVOQUANT - REPONSE NECESSAIRE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES.

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE D'UN MARI RETIENT LE COMPORTEMENT INJURIEUX DE LA FEMME, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE QUI SOUTENAIT QUE L'ATTITUDE CONSTANTE D'HOSTILITE ET DE BRUTALITE DE SON MARI POUR ELLE QUI SOUFFRAIT DE SURCROIT D'ETRE TROMPEE CONSTITUAIT UNE EXCUSE ABSOLUTOIRE.


Références :

Code civil 232
Décret 72-686 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-686 du 20 juillet 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 10 ), 26 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-17 Bulletin 1974 II N. 29 P.23 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 avr. 1975, pourvoi n°74-11342, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 115 P. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 115 P. 94

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. COUDERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11342
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