SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE , STATUANT EN REFERE, QUE LES DAMES A..., X... Y..., ONT DONNE A BAIL, LE 30 AVRIL 1969, PAR DEUX CONTRATS DISTINCTS, A LA SOCIETE LES BAZARS DE LA COTE D'ARGENT, DIVERS LOCAUX A USAGE DE MAGASIN ET UN APPARTEMENT ;
QU'IL A ETE SPECIFIE AUX DEUX CONTRATS QU'A DEFAUT DE PAIEMENT, A SON ECHEANCE, D'UN SEUL TERME DE LOYER ET UN MOIS APRES UNE MISE EN DENEURE DE PAYER RESTEE SANS EFFET, LE BAIL SERA RESILIE DE PLEIN DROIT ;
QUE LES PROPRIETAIRES ONT ENJOINT, PAR COMMANDEMENT DU 30 MARS 1973, A LA LOCATAIRE, DE PAYER UN ARRIERE SUR LES LOYERS ET TAXES POUR LES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ;
QUE LE COMMANDEMENT VISAIT ET REPRODUISAIT LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QUE LA VEILLE DU JOUR FIXE POUR L'AUDIENCE EN REFERE SUR LA REQUETE DES BAILLERESSES, LA SOCIETE LOCATAIRE A OPPOSE, DANS SA PROPRE ASSIGNATION EN REFERE, QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT REPRIS PARTIE DES LOCAUX LOUES, ET QU'IL Y AVAIT COMPTE A FAIRE ;
QUE, JOIGNANT LES REFERES, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR AINSI QU'ELLES AVISERONT, S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE PAR LA LOCATAIRE ET A ORDONNE SEQUESTRE DES LOYERS ECHUS ET A ECHOIR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LES BAZARS DE LA COTE D'ARGENT FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'EN APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LES CONTRATS DE BAUX AVAIENT ETE RESOLUS DE PLEIN DROIT LE 30 AVRIL 1973, DIT LA SOCIETE LOCATAIRE SANS DROIT NI TITRE POUR RESTER DANS LES LIEUX, ORDONNE SON EXPULSION ET CONFIRME L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE SE DECLARANT INCOMPETENT POUR ORDONNER UNE EXPERTISE SUR LE FOND ET NOTAMMENT UN SEQUESTRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, POUR RESISTER A LA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL, LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT JUSTIFIE SON REFUS DE PAYER LE PRIX TOTAL DU LOYER FIXE AU BAIL EN FAISANT VALOIR QUE LES BAILLERESSES AVAIENT REPRIS POSSESSION DE PARTIE DES LOCAUX LOUES ET QU'IL Y AVAIT A OPERER DANS LE LOYER UNE VENTILATION CORRESPONDANT AUX LOCAUX DONT LA JOUISSANCE LUI AVAIT ETE RETIREE ET QU'EN L'ETAT DE CE MOYEN DE DEFENSE, QU'ILS ONT REJETE EN IMPUTANT A LA SOCIETE LES BAZARS DE LA COTE D'ARGENT L'ACCEPTATION DE LOCAUX DE REMPLACEMENT QU'ELLE DENIAIT FORMELLEMENT, LES JUGES D'APPEL, STATUANT EN REFERE, N'ONT PU TENIR POUR ACQUIS LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, SANS PREJUDICIER AU PRINCIPAL ET TRANCHER UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE LADITE SOCIETE DEVANT LA COUR D'APPEL QUE, LOIN DE SOULEVER L'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES, LA SOCIETE LOCATAIRE DEMANDAIT AUX JUGES D'APPEL DE STATUER SUR LA DEMANDE DE RESILIATION, DE DIRE, AU VU DES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT, N'Y AVOIR LIEU A LA RESILIATION DU BAIL EN RAISON DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES BAILLERESSES ET DE NOMMER EXPERT Z... FAIRE LE COMPTE ENTRE LES PARTIES ET DE CHIFFRER LE PREJUDICE SUBI PAR LES BAZARS DE LA COTE D'ARGENT EN RAISON DES INFRACTIONS SUSVISEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONCLUSIONS, LE MOYEN FONDE SUR L'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES, INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.