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23/04/1975 | FRANCE | N°74-10769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1975, 74-10769


SUR LA RECEVABILITE DE LA PRODUCTION DEPOSEE PAR LA DEFENSE LE 10 MARS 1975 : ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UNE DECISION JUDICIAIRE PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, ENCORE FAUT-IL, POUR QUE CES ERREURS OU OMISSIONS N'ENTRAINENT PAS LA CASSATION DE LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI, QUE L'EXPEDITION DE LA DECISION RECTIFICATIVE SOIT PRODUITE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 67-1210 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, REL

ATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION...

SUR LA RECEVABILITE DE LA PRODUCTION DEPOSEE PAR LA DEFENSE LE 10 MARS 1975 : ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UNE DECISION JUDICIAIRE PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, ENCORE FAUT-IL, POUR QUE CES ERREURS OU OMISSIONS N'ENTRAINENT PAS LA CASSATION DE LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI, QUE L'EXPEDITION DE LA DECISION RECTIFICATIVE SOIT PRODUITE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 67-1210 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE INTERDIT LA PRODUCTION DE TOUT DOCUMENT A L'APPUI DES MEMOIRES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT, A L'EXCEPTION DU SEUL CAS, ETRANGER A L'ESPECE, OU LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE AVERTIT LES PARTIES QUE DES MOYENS PARAISSENT POUVOIR ETRE RELEVES D'OFFICE ET LES INVITE A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

ATTENDU, PAR SUITE, QUE LA PIECE PRODUITE LE 10 MARS 1975, ALORS QUE LE RAPPORT AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE LE 25 FEVRIER 1975, DOIT ETRE ECARTEE DES DEBATS ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1927 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ;

QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET LES AVOCATS EN LEUR PLAIDOIRIE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10769
Date de la décision : 23/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - POURVOI - PIECES JOINTES - PRODUCTION - PRODUCTION POSTERIEURE AU DEPOT DU RAPPORT - IRRECEVABILITE.

JUGEMENTS ET ARRETS - RECTIFICATION - DECISION RECTIFICATIVE - PRODUCTION - COUR DE CASSATION - PRODUCTION POSTERIEURE AU DEPOT DU RAPPORT - IRRECEVABILITE.

SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UNE DECISION JUDICIAIRE PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, ENCORE FAUT-IL POUR QUE CES ERREURS OU OMISSIONS N'ENTRAINENT PAS LA CASSATION DE LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI, QUE L'EXPEDITION DE LA DECISION RECTIFICATIVE SOIT PRODUITE DANS DES CONDITIONS REGULIERES. PAR SUITE, LORSQUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE, UNE PIECE EST PRODUITE APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT, CELLE-CI DOIT ETRE ECARTEE DES DEBATS.

2) MINISTERE PUBLIC - AUDITION - MOMENT - AUDITION AVANT LE CONSEIL DES PARTIES - CASSATION.

JUGEMENTS ET ARRETS - AUDITION DU MINISTERE PUBLIC - MOMENT - AUDITION AVANT LE CONSEIL DES PARTIES - CASSATION.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 91 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER. CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC.


Références :

(1)
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 13
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 109
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 91

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 04 décembre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-18 Bulletin 1974 III N. 129 P. 98 (CASSATION). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-08 Bulletin 1974 III N. 342 P. 261 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-15 Bulletin 1975 III N.120 (1) P.91 (CASSATION). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1975, pourvoi n°74-10769, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 138 P. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 138 P. 104

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LEON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10769
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