SUR LA RECEVABILITE DE LA PRODUCTION DEPOSEE PAR LA DEFENSE LE 10 MARS 1975 : ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UNE DECISION JUDICIAIRE PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, ENCORE FAUT-IL, POUR QUE CES ERREURS OU OMISSIONS N'ENTRAINENT PAS LA CASSATION DE LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI, QUE L'EXPEDITION DE LA DECISION RECTIFICATIVE SOIT PRODUITE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 67-1210 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE INTERDIT LA PRODUCTION DE TOUT DOCUMENT A L'APPUI DES MEMOIRES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT, A L'EXCEPTION DU SEUL CAS, ETRANGER A L'ESPECE, OU LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE AVERTIT LES PARTIES QUE DES MOYENS PARAISSENT POUVOIR ETRE RELEVES D'OFFICE ET LES INVITE A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;
ATTENDU, PAR SUITE, QUE LA PIECE PRODUITE LE 10 MARS 1975, ALORS QUE LE RAPPORT AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE LE 25 FEVRIER 1975, DOIT ETRE ECARTEE DES DEBATS ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 91 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1927 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, PREND LA PAROLE LE DERNIER ;
QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET LES AVOCATS EN LEUR PLAIDOIRIE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.