SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'AMARANTO AYANT, PAR EXPLOIT DU 11 JUILLET 1972, INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL ET VARIN BERNIER, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE PARIS LE 26 MARS 1973 DE L'AVOIR DEBOUTE DE CET APPEL AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS CONCLU, BIEN QUE REGULIEREMENT REASSIGNE, ALORS QU'EN SA QUALITE D'APPELANT AMARANTO N'AVAIT PAS ETE REASSIGNE ET QUE, PAR CONTRE, EN VERTU DES TEXTES DE PROCEDURE CIVILE QUI AURAIENT ETE APPLICABLES A L'INSTANCE, LAQUELLE ETAIT EN COURS LE 1ER JANVIER 1973, UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AURAIT DU ETRE DESIGNE POUR INSTRUIRE L'AFFAIRE, FIXER LES DELAIS POUR CONCLURE ET METTRE AMARANTO EN MESURE DE LA FAIRE AVANT DE RENDRE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, CE QUI N'AURAIT PAS ETE FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 196 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 PRECISE QUE, JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR, FIXEE AU 1ER JANVIER 1973, DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL EDICTEE PAR LA CINQUIEME PARTIE DE CE DECRET, L'APPEL EST INTERJETE ET INSTRUIT SELON LES FORMES PREVUES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AVANT LE 16 SEPTEMBRE 1972 ;
ATTENDU A CET EGARD QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS ET DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEUX AVENIRS AVAIENT ETE SIGNIFIES A L'AVOUE D'AMANRANTO LES 4 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE 1972 ET QUE, CET APPELANT N'AYANT PAS CONCLU, LA SOCIETE NANCEIENNE ET VARIN BERNIER AVAIENT, PAR DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 13 OCTOBRE SUIVANT, REQUIS CONTRE LUI UN ARRET DE DEFAUT AU FOND ;
ATTENDU, DANS CES CONDITIONS QU'A LA DATE DU 1ER JANVIER 1973, SUSVISEE, L'AFFAIRE SE TROUVAIT DEJA EN ETAT D'ETRE PLAIDEE, QUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 200 DU DECRET PRECITE, ELLE N'AVAIT PAS A ETRE RENVOYEE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ET A ETE A BON DROIT RENVOYEE A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES ;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE D'UNE IMPROPRIETE DE TERMES JUSTEMENT CRITIQUEE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, MAIS QUI NE VICIE PAS LA DECISION, QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, PRONONCE CONDAMNATION CONTRE AMARANTO ALORS QU'UNE DECISION DE JUSTICE DEVRAIT SE SUFFIRE A ELLE-MEME ET QUE LA SEULE REFERENCE FAITE PAR LES JUGES DU FOND AUX PRETENTIONS DU DEMANDEUR ET AUX DOCUMENTS DE LA CAUSE, AINSI QUE L'AFFIRMATION, QUI SERAIT PUREMENT HYPOTHETIQUE, SELON LAQUELLE LA DEMANDE PARAIT FONDEE NE SUPPLEERAIT PAS L'ABSENCE DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE, MALGRE LES DEUX AVENIRS SUSVISES QUI AVAIENT ETE SIGNIFIES A AMARANTO, LA COUR D'APPEL, REQUISE DE SE PRONONCER AU FOND DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELEVE QUE CET APPELANT N'A PAS CONCLU ET ENONCE QUE, FAUTE PAR LUI DE SOUTENIR SON APPEL, IL ECHET DE L'EN DEBOUTER ;
ATTENDU QUE LE SEUL ENONCE DU DEFAUT DE MOYENS D'APPEL CONSTITUE UN MOTIF JUSTIFICATIF DE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.