SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 23 MAI 1973, D'AVOIR EVOQUE LE FOND DU LITIGE APRES AVOIR INFIRME UN JUGEMENT QUI AURAIT REFUSE A TORT D'EXAMINER LE BIEN-FONDE DE L'ACTION, ALORS QUE LES APPELANTS N'AURAIENT PAS CONCLU AU FOND ET QUE LE LITIGE N'AURAIT PAS ETE EN ETAT DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'APPEL DES DEMANDEURS AU POURVOI, QUI AVAIENT CONCLU A L'INFIRMATION DU JUGEMENT DEFERE, A CONFIRME CE DERNIER, PAR D'AUTRES MOTIFS, ET N'A PAS EVOQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BROCHON AYANT POURSUIVI LA LICITATION D'UN IMMEUBLE INDIVIS ENTRE RENE X..., SON DEBITEUR, ET D'AUTRES PERSONNES, PUIS CHARLES, JACQUELINE ET EVELYNE X... AYANT ETE DECLARES ADJUDICATAIRES SUR SURENCHERE, CES DERNIERS N'ONT PAS PAYE LE PRIX ;
QUE BROCHON A FAIT REMETTRE L'IMMEUBLE EN VENTE SUR FOLLE ENCHERE ET QUE, LE 17 DECEMBRE 1971, LE TRIBUNAL, PAR UN PREMIER JUGEMENT A REJETE UN DIRE DES CONSORTS X..., Y..., ET PAR UN SECOND JUGEMENT, CONSTATE L'ADJUDICATION ;
ATTENDU QUE SUR UNE ACTION EN NULLITE DE CETTE ADJUDICATION, FONDEE SUR CE QUE LE JUGEMENT SUR LE DIRE AURAIT ETE SUSCEPTIBLE D'APPEL, LA COUR A REJETE LADITE DEMANDE DE NULLITE ;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'APPEL AURAIT ETE AUTORISE CONTRE LE JUGEMENT SUR LE DIRE PAR L'ARTICLE 739, ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMME AYANT STATUE SUR LA VALIDITE AU FOND DE LA POURSUITE SUR FOLLE ENCHERE, PARCE QU'IL AVAIT ETE REPROCHE A BROCHON DE NE S'ETRE PAS CONFORME AUX REGLES D'ORDRE PUBLIC FORMULEES PAR LES ARTICLES 749 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN NE PRODUISANT PAS UN BORDEREAU DE COLLOCATION, ET PARCE QU'IL AURAIT ETE STATUE SUR LA QUALITE ET L'INTERET POUR AGIR DU POURSUIVANT, CE QUI AURAIT TOUCHE AU FOND DU DROIT ;
MAIS ATTENDU, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE LORS DU JUGEMENT DU 17 JUILLET 1971, L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION QUANT A LA QUALITE DE CREANCIER DE BROCHON ET A JUSTEMENT RETENU QUE L'ABSENCE DE BORDEREAU DE COLLOCATION NE POUVAIT, EN CES CIRCONSTANCES, ETRE CONSIDEREE COMME TOUCHANT AU FOND DU DROIT AU SENS DE L'ARTICLE 739 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'IL EN RESULTE QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT PRESENTE QU'UNE DEMANDE DE NULLITE POUR VICE DE FORME ET QUE L'ARRET ATTAQUE EN A JUSTEMENT TIRE LA CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL AVAIT, A JUSTE TITRE, PROCEDE A LA VENTE SUR FOLLE ENCHERE LE MEME JOUR ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.