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22/04/1975 | FRANCE | N°73-14493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 avril 1975, 73-14493


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LA SOCIETE LE BUNGALOW DE FRANCE OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE ADJUGE SUR SAISIE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-GENES D'ALBRET ET ORDONNE SON EXPULSION, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION, QUI MENTIONNAIT SON OCCUPATION ET INDIQUAIT QU'ELLE AVAIT UN LOYER, "FAISAIT IRREVOCABLEMENT LA LOI DE TOUS CEUX QUI ONT ETE PARTIES A LA POURSUITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET CONSTITUAIT POUR CHACUNE D'ELLES UN TITRE Q

UI, S'IL EST INVOQUE PAR LES UNES, NE SAURAIT E...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LA SOCIETE LE BUNGALOW DE FRANCE OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE ADJUGE SUR SAISIE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-GENES D'ALBRET ET ORDONNE SON EXPULSION, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION, QUI MENTIONNAIT SON OCCUPATION ET INDIQUAIT QU'ELLE AVAIT UN LOYER, "FAISAIT IRREVOCABLEMENT LA LOI DE TOUS CEUX QUI ONT ETE PARTIES A LA POURSUITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET CONSTITUAIT POUR CHACUNE D'ELLES UN TITRE QUI, S'IL EST INVOQUE PAR LES UNES, NE SAURAIT ETRE RECUSE PAR LES AUTRES" ;

MAIS ATTENDU QUE LE CAHIER DES CHARGES D'UNE ADJUDICATION NE PEUT CREER UN TITRE AU PROFIT DE TIERS QUE S'IL IMPOSE A L'ADJUDICATAIRE UNE OBLIGATION A LEUR EGARD ;

QU'IL N'EN EST PAS AINSI S'IL SE BORNE A RELATER UNE DECLARATION POUR L'INFORMATION DES ENCHERISSEURS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE CAHIER DES CHARGES FAISAIT SEULEMENT ETAT D'UN PROCES-VERBAL DE MAYET, HUISSIER DE JUSTICE, QUI, D'EVIDENCE, SELON L'ARRET, RELATE LES DECLARATIONS A LUI FAITES PAR LES SOCIETES OCCUPANTES, LESQUELLES NE PEUVENT SE CONSTITUER UN TITRE A ELLES-MEMES, QUE LA COUR AJOUTE QUE LA SOCIETE LE BUNGALOW DE FRANCE QUI NE PRESENTE AUCUN TITRE, N'A JAMAIS VERSE UN QUELCONQUE LOYER ET QUE L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION NE SAURAIT ETRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE EN L'ABSENCE DES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE APPELANTE A 3 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE LE BUNGALOW DE FRANCE NE PRESENTE AUCUN TITRE ET N'A JAMAIS PAYE AUCUN LOYER ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CETTE SOCIETE AVAIT FAIT DEGENERER EN ABUS SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE, QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14493
Date de la décision : 22/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - CAHIER DES CHARGES - MENTIONS - CREATION D'UN TITRE AU PROFIT DE TIERS - CONDITIONS.

LE CAHIER DES CHARGES D'UNE ADJUDICATION NE PEUT CREER UN TITRE AU PROFIT DE TIERS QUE S'IL IMPOSE A L'ADJUDICATAIRE UNE OBLIGATION A LEUR EGARD. IL N'EN EST PAS AINSI LORSQU'IL SE BORNE A RELATER UNE DECLARATION POUR L'INFORMATION DES ENCHERISSEURS.


Références :

(1)
Code civil 1134
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 05 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 avr. 1975, pourvoi n°73-14493, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 125 P. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 125 P. 95

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. VIATTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14493
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