VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 74-11.983 ET N° 74-20.029 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 74-11.983 : VU LES ARTICLES 46 ET 49 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LES POURVOIS DOIVENT ETRE FORMES PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI FORME PAR DAME X... PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 2 MARS 1974 DANS UNE INSTANCE INTRODUITE AVANT LE 16 SEPTEMBRE 1972 SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'IL Y A LIEU DE DECLARER IRRECEVABLE LE POURVOI N° 74-11.983 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-20.029 : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL QUE LA SOCIETE AGUESSEAU-SAINT-HONORE LUI AVAIT CONSENTI, LE 13 MAI 1966, POUR SIX ANNEES, RELEVAIT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LE FONDEMENT DUQUEL IL AVAIT ETE CONCLU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, FAISANT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 ET NE TENANT AUCUN COMPTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONSTAT ANNEXE AU BAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT DUDIT TEXTE UNE EXACTE APPLICATION, SANS DENATURER LE CONSTAT ANNEXE AU BAIL, EN TENANT COMPTE EGALEMENT DES ELEMENTS DE L'EXPERTISE DE PREMIERE INSTANCE, DES JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR LA SOCIETE BAILLERESSE SUR LES TRAVAUX EXECUTES DANS L'IMMEUBLE DE 1959 A 1966 ET D'UNE ATTESTATION DU SERVICE DE L'HABITATION A LA PREFECTURE DE PARIS ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE L'APPARTEMENT ET L'IMMEUBLE REMPLISSAIENT LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE, ET QUE LE BAIL AVAIT ETE REGULIEREMENT CONCLU EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 74-11.983 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REJETTE LE POURVOI N° 74-20.029 CONTRE LE MEME ARRET.