REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE: 1° X... (ALAIN) ;
2° Y... (ABDELLAH) ;
3° Z... (SERGE), PREVENUS DE VOLS ET RECELS. LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 379 A 401, 460 ET 461 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, LES NOMMES X... (ALAIN), Y... (ABDELLAH) ET Z... (SERGE) ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE BOBIGNY COMME PREVENUS DES DELITS DE VOL ET DE RECEL PREVUS PAR LES ARTICLES 379, 401 ET 460 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 8 MARS 1973, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE PLUSIEURS DES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS CONSTITUERAIENT LES CRIMES DE VOLS QUALIFIES, PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 381 A 386 DU CODE PENAL, LES AUTRES FAITS, MEME S'ILS NE CONSTITUENT QUE DES DELITS, DEVANT, POUR UNE MEILLEURE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET VU LA CONNEXITE, FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE POURSUITE ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 14 DECEMBRE 1974, LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, A CONFIRME CETTE DECISION D'INCOMPETENCE ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR ;
ATTENDU QUE CET ARRET, CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE X..., A ETE RENDU PAR DEFAUT CONTRE Y... ET Z...;
QU'IL A ETE SIGNIFIE, AINSI QU'EN FONT FOI LES PIECES DE PROCEDURE, AU DOMICILE DE Z... ET AU PARQUET EN CE QUI CONCERNE Y...;
QU'IL A ACQUIS LE CARACTERE DEFINITIF, FAUTE DE VOIE DE RECOURS EXERCEE EN TEMPS UTILE ET NOTAMMENT D'OPPOSITION FORMEE PAR CES DEUX DERNIERS, PREVENUS DANS LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 492, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE S'AGISSANT PAS D'UNE DECISION DE CONDAMNATION, OU DE POURVOI DECLARE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 568, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE;
QU'IL SUIT DE LA QUE DE L'ORDONNANCE ET DE L'ARRET PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER;
REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PREVENUS EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA, TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE