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17/04/1975 | FRANCE | N°75-90649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 1975, 75-90649


REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE: 1° X... (ALAIN) ;

2° Y... (ABDELLAH) ;

3° Z... (SERGE), PREVENUS DE VOLS ET RECELS. LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 379 A 401, 460 ET 461 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, LES NOMMES X... (ALAIN), Y... (ABDELLAH) ET Z... (SERGE) ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNEL

LE DE BOBIGNY COMME PREVENUS DES DELITS DE VOL ET DE RECEL PREVUS PA...

REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE: 1° X... (ALAIN) ;

2° Y... (ABDELLAH) ;

3° Z... (SERGE), PREVENUS DE VOLS ET RECELS. LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 379 A 401, 460 ET 461 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, LES NOMMES X... (ALAIN), Y... (ABDELLAH) ET Z... (SERGE) ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE BOBIGNY COMME PREVENUS DES DELITS DE VOL ET DE RECEL PREVUS PAR LES ARTICLES 379, 401 ET 460 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 8 MARS 1973, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE PLUSIEURS DES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS CONSTITUERAIENT LES CRIMES DE VOLS QUALIFIES, PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 381 A 386 DU CODE PENAL, LES AUTRES FAITS, MEME S'ILS NE CONSTITUENT QUE DES DELITS, DEVANT, POUR UNE MEILLEURE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET VU LA CONNEXITE, FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE POURSUITE ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 14 DECEMBRE 1974, LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, A CONFIRME CETTE DECISION D'INCOMPETENCE ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR ;

ATTENDU QUE CET ARRET, CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE X..., A ETE RENDU PAR DEFAUT CONTRE Y... ET Z...;

QU'IL A ETE SIGNIFIE, AINSI QU'EN FONT FOI LES PIECES DE PROCEDURE, AU DOMICILE DE Z... ET AU PARQUET EN CE QUI CONCERNE Y...;

QU'IL A ACQUIS LE CARACTERE DEFINITIF, FAUTE DE VOIE DE RECOURS EXERCEE EN TEMPS UTILE ET NOTAMMENT D'OPPOSITION FORMEE PAR CES DEUX DERNIERS, PREVENUS DANS LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 492, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE S'AGISSANT PAS D'UNE DECISION DE CONDAMNATION, OU DE POURVOI DECLARE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 568, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE;

QU'IL SUIT DE LA QUE DE L'ORDONNANCE ET DE L'ARRET PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER;

REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PREVENUS EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA, TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90649
Date de la décision : 17/04/1975
Sens de l'arrêt : Règlement de juges recevable
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) REGLEMENT DE JUGES - CONFLIT NEGATIF - CARACTERE DEFINITIF DES DECISIONS RENDUES - NECESSITE.

VOIR LE SOMMAIR SUIVANT.

2) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION - DELAI - DECISION NE PORTANT PAS CONDAMNATION - ARRET D'INCOMPETENCE.

1) ET 2) S'IL N'Y A PAS LIEU A REGLEMENT DE JUGES LORSQUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE INCOMPETENTE PAR UN ARRET DE DEFAUT ENCORE SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION, UN TEL ARRET, QUI NE PORTE PAS CONDAMNATION, ACQUIERT LE CARACTERE DEFINITIF S'IL A ETE SIGNIFIE A DOMICILE OU AU PARQUET DES LORS QU'AUCUNE OPPOSITION N'A ETE FORMEE PAR LES PREVENUS DANS LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 492, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI AUCUN POURVOI DECLARE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 568, DERNIER ALINEA, DU MEME CODE (1).


Références :

Code de procédure pénale 492 AL. 1
Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 14 décembre 1974

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-16 Bulletin Criminel 196O N. 525 P. 1031 (REGLEMENT DE JUGES) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1901-03-09 Bulletin Criminel 1901 N. 80 P. 143 (REGLEMENT DE JUGES NON RECEVABLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-11-15 Bulletin Criminel 1951 N. 305 P. 515 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-03 Bulletin Criminel 1960 N. 136 P. 283 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 1975, pourvoi n°75-90649, Bull. crim. N. 98 P. 276
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 98 P. 276

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR M. DEPAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90649
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