REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR TENTATIVE DE MEURTRE, A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288, 289, 290, 295, 296, 297 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 A 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DES JURES A ETE EFFECTUE SUR UNE LISTE NOTIFIEE QUI CONTENAIT UN JURE DONT LE NOM A ETE RECTIFIE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, SOIT LE 23 SEPTEMBRE 1974, RECTIFICATION QUI N'A ETE NOTIFIEE QUE LE 30 SEPTEMBRE AU MATIN, LA COUR AYANT DECIDE QUE LES INDICATIONS DONNEES SUR L'ETAT CIVIL, LE DOMICILE ET LA SITUATION EXACTE DES JURES PORTES SUR LA LISTE SIGNIFIEE AYANT PERMIS LES RECTIFICATIONS PORTEES SUR CETTE LISTE N'ETAIENT PAS DE NATURE A TROMPER LES PARTIES SUR LEUR ETAT CIVIL ET LEUR DOMICILE ;" ALORS QUE LE FAIT DE SUBSTITUER LE NOM DE Y... A CELUI DE Z... QUI AVAIT ETE INDIQUE SUR LA LISTE NOTIFIEE CONSTITUAIT BIEN UNE RECTIFICATION DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR L'INCULPE ET DE PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE SON DROIT DE RECUSATION, D'AUTANT PLUS QUE CE JURE A ETE DESIGNE PAR LE SORT POUR FAIRE PARTIE DU JURY DE JUGEMENT ;
" ATTENDU QUE LE MOYEN RELEVE UNE MODIFICATION APPORTEE A LA LISTE DES JURES DE SESSION PAR UN ARRET DU 23 SEPTEMBRE 1974 QUI A RECTIFIE, NOTAMMENT, L'ORTHOGRAPHE DU NOM DU QUINZIEME JURE TITULAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RECTIFICATIF A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE C'EST SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION AINSI RECTIFIEE QU'A ETE EFFECTUE LE TIRAGE AU SORT DES JURES DE JUGEMENT ;
QU'AINSI L'ACCUSE ET SON CONSEIL, QUI N'ONT D'AILLEURS ELEVE AUCUNE RECLAMATION AVANT CE TIRAGE AU SORT, ONT ETE EN MESURE D'EXERCER LEUR DROIT DE RECUSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PREVENU INTERROGE "A REPONDU PAR LA NEGATIVE ", ALORS QUE LA DECLARATION FAITE PAR L'ACCUSE A LA QUESTION DU PRESIDENT NE PEUT ETRE REPRODUITE DANS LE PROCES-VERBAL A PEINE DE NULLITE ;" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'AVANT DE DECLARER LES DEBATS TERMINES, LE PRESIDENT A DEMANDE A L'ACCUSE S'IL AVAIT QUELQUE CHOSE A AJOUTER POUR SA DEFENSE ET QUE CELUI-CI A REPONDU PAR LA NEGATIVE;
QU'IL N'EST PAS INDIQUE QUE LE PRESIDENT AIT ORDONNE QUE MENTION FUT FAITE AU PROCES-VERBAL DE LA REPONSE DONT S'AGIT ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE REPONSE NE CONSTATE QUE LE REFUS EXPRIME PAR L'ACCUSE D'USER D'UN DROIT QUE LUI DONNE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DONT IL A ETE AVERTI PAR LE PRESIDENT ;
QU'ELLE EST SANS AUCUNE RELATION AVEC LES FAITS DU PROCES ET LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
QU'ELLE ECHAPPE, DES LORS, AUX DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI