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17/04/1975 | FRANCE | N°74-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 1975, 74-10422


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT QUE CLAUDE R., ALORS AGE DE 19 ANS, AYANT ETE CONDAMNE PENALEMENT LE 23 JUILLET 1970 POUR TENTATIVE DE VOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS LE 4 FEVRIER PRECEDENT SUR LA PERSONNE D'UN EMPLOYE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CELLE-CI A RECLAME A LA MERE DE R., AUJOURD'HUI EPOUSE M., A LAQUELLE LA GARDE DE SON FILS CLAUDE AVAIT ETE CONFIEE EN 1958 PAR LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX R., LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES POUR

FRAIS MEDICAUX, SALAIRES ET COTISATIONS PATRONALES PE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT QUE CLAUDE R., ALORS AGE DE 19 ANS, AYANT ETE CONDAMNE PENALEMENT LE 23 JUILLET 1970 POUR TENTATIVE DE VOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS LE 4 FEVRIER PRECEDENT SUR LA PERSONNE D'UN EMPLOYE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CELLE-CI A RECLAME A LA MERE DE R., AUJOURD'HUI EPOUSE M., A LAQUELLE LA GARDE DE SON FILS CLAUDE AVAIT ETE CONFIEE EN 1958 PAR LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX R., LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES POUR FRAIS MEDICAUX, SALAIRES ET COTISATIONS PATRONALES PENDANT LE TEMPS OU SON PREPOSE AVAIT DU INTERROMPRE SON TRAVAIL ;

ATTENDU QUE TOUT EN RELEVANT QUE CLAUDE R. N'HABITAIT PAS AVEC SA MERE AU MOMENT DES FAITS AYANT ENTRAINE SA CONDAMNATION ET QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE A L'ENCONTRE DES PARENTS PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL N'AVAIT PAS A S'APPLIQUER, LE JUGEMENT A CEPENDANT FAIT DROIT A LA DEMANDE AU MOTIF QUE LA NATURE DES FAITS AYANT ENTRAINE LE DOMMAGE, DENOTAIT UNE CARENCE EDUCATIVE DE LA PART DE LA MERE ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT AINSI LA FAUTE DE LA MERE DU SEUL COMPORTEMENT REPREHENSIBLE DE L'ENFANT SANS RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS CET ENFANT AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ELEVE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LESPARRE-MEDOC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10422
Date de la décision : 17/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - PARENTS - CARENCE EDUCATIVE - CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ENFANT A ETE EFFECTIVEMENT ELEVE - RECHERCHES NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - CARENCE EDUCATIVE DES PARENTS - CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE EFFECTIVEMENT ELEVE - RECHERCHES NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - ACTION CIVILE DE LA VICTIME - DECISION FONDANT LA RESPONSABILITE DE LA MERE SUR UNE FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - ACTION CIVILE DE LA VICTIME - ACTION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL DIRIGEE CONTRE LES PARENTS - FAUTE - CARENCE EDUCATIVE - CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ENFANT A ETE EFFECTIVEMENT ELEVE - RECHERCHES NECESSAIRES.

ENCOURT LA CASSATION LE JUGEMENT QUI TOUT EN RELEVANT QU'UN MINEUR N'HABITAIT PAS AVEC SA MERE AU MOMENT DES FAITS AYANT ENTRAINE SA CONDAMNATION POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE A L'ENCONTRE DES PARENTS PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 4 DU CODE CIVIL N'AVAIT PAS A S'APPLIQUER, A CEPENDANT FAIT DROIT A LA DEMANDE EN REPARATION DE LA VICTIME DIRIGEE CONTRE LA MERE AU MOTIF QUE LA NATURE DES FAITS AYANT ENTRAINE LE DOMMAGE DENOTAIT UNE CARENCE EDUCATIVE DE LA PART DE CELLE-CI. EN EFFET, EN DEDUISANT AINSI LA FAUTE DE LA MERE DU SEUL COMPORTEMENT REPREHENSIBLE DE L'ENFANT SANS RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS IL AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ELEVE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 4 YN

Décision attaquée : Tribunal d'instance. Bordeaux, 12 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 1975, pourvoi n°74-10422, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 112 P. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 112 P. 92

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10422
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