SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, SUR UNE ROUTE NATIONALE, PIERRE X..., QUI CONDUISAIT UNE AUTOMOBILE DE TOURISME APPARTENANT A SA MERE ET QUI SUIVAIT UN CAMION DE L'ENTREPRISE BIANCHIN, CONDUIT PAR SON CHAUFFEUR DESTANG, SE DEPORTA SUR LA DROITE ET HEURTA UN ARBRE SUR LE BORD DE LA ROUTE ;
QUE PIERRE X... FUT BLESSE AINSI QUE SON PASSAGER BARCENA-MORA, QUE LE VEHICULE FUT ENDOMMAGE, QUE BARCENA-MORA RECLAMA REPARATION DE SON PREJUDICE A DAME X... ET A SON FILS, A LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE AINSI QU'A BIANCHIN ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA FORTUNE ;
QUE PIERRE X... ET SA MERE ONT EGALEMENT RECLAME A BIANCHIN ET A SON ASSUREUR LA REPARATION DE LEUR DOMMAGE TANT MATERIEL QUE CORPOREL ;
QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES ET QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'AQUITAINE EST INTERVENUE DANS LA CAUSE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A BARCENA-MORA ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE PIERRE GRILLON SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, EN ADMETTANT QU'APRES AVOIR VOULU DEPASSER REGULIEREMENT PAR LA GAUCHE LE CAMION QUI LE PRECEDAIT, IL S'ETAIT BRUSQUEMENT RABATTU SUR LA DROITE EN VOYANT ARRIVER UNE VOITURE AUTOMOBILE EN SENS INVERSE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR DONNE AUCUNE REPONSE AU MOYEN SELON LEQUEL L'ACCIDENT SERAIT DU AU FAIT QUE LE CAMION SE SERAIT DEPORTE SUR SA GAUCHE POUR AMORCER UN BRUSQUE VIRAGE EN DIRECTION D'UN CHEMIN NON GOUDRONNE ET NON SIGNALE, SITUE A DROITE DE LA ROUTE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES DECLARATIONS DU CONDUCTEUR DU CAMION ET D'UN TEMOIN, A EXPLICITEMENT ECARTE LA VERSION DES FAITS, SELON LAQUELLE LE CAMION SE SERAIT D'ABORD DEPORTE A GAUCHE ET AURAIT PU LAISSER CROIRE QU'IL ALLAIT TOURNER DANS CETTE DIRECTION ;
QU'ELLE ENONCE QUE LE DERAPAGE DE LA VOITURE DE TOURISME ET L'ACCIDENT QUI EN EST RESULTE, N'ETAIENT PAS DUS A UNE MANOEUVRE FAUTIVE DU CONDUCTEUR DU CAMION ;
D'OU IL SUIT QUE LE NOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DETTE INDEMNITAIRE DONT EST TENU L'AUTEUR RESPONSABLE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT EST DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI LA DETERMINE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LE JUGEMENT DEFINITIF AVAIT EXACTEMENT APPRECIE LES EVALUATIONS QU'IL CONVENAIT DE FAIRE CONCERNANT LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR BARCENA-MORA ET DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER CES CHIFFRES, L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QU'IL Y AVAIT LIEU DE LES AUGMENTER LEGEREMENT EN RAISON DU RETARD MIS A DEDOMMAGER LA VICTIME ;
QU'EN AUGMENTANT AINSI LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS PAR CE SEUL MOTIF SANS CONSTATER UN ELEMENT NOUVEAU DE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.