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17/04/1975 | FRANCE | N°73-14783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 1975, 73-14783


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, SUR UNE ROUTE NATIONALE, PIERRE X..., QUI CONDUISAIT UNE AUTOMOBILE DE TOURISME APPARTENANT A SA MERE ET QUI SUIVAIT UN CAMION DE L'ENTREPRISE BIANCHIN, CONDUIT PAR SON CHAUFFEUR DESTANG, SE DEPORTA SUR LA DROITE ET HEURTA UN ARBRE SUR LE BORD DE LA ROUTE ;

QUE PIERRE X... FUT BLESSE AINSI QUE SON PASSAGER BARCENA-MORA, QUE LE VEHICULE FUT ENDOMMAGE, QUE BARCENA-MORA RECLAMA REPARATION DE SON PREJUDICE A DAME X... ET A SON FILS, A LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE AINSI QU'A BIANCHIN ET A SON ASSUREU

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QUE PIERRE X... ET SA M...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE JOUR, SUR UNE ROUTE NATIONALE, PIERRE X..., QUI CONDUISAIT UNE AUTOMOBILE DE TOURISME APPARTENANT A SA MERE ET QUI SUIVAIT UN CAMION DE L'ENTREPRISE BIANCHIN, CONDUIT PAR SON CHAUFFEUR DESTANG, SE DEPORTA SUR LA DROITE ET HEURTA UN ARBRE SUR LE BORD DE LA ROUTE ;

QUE PIERRE X... FUT BLESSE AINSI QUE SON PASSAGER BARCENA-MORA, QUE LE VEHICULE FUT ENDOMMAGE, QUE BARCENA-MORA RECLAMA REPARATION DE SON PREJUDICE A DAME X... ET A SON FILS, A LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE AINSI QU'A BIANCHIN ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA FORTUNE ;

QUE PIERRE X... ET SA MERE ONT EGALEMENT RECLAME A BIANCHIN ET A SON ASSUREUR LA REPARATION DE LEUR DOMMAGE TANT MATERIEL QUE CORPOREL ;

QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES ET QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'AQUITAINE EST INTERVENUE DANS LA CAUSE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A BARCENA-MORA ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE PIERRE GRILLON SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, EN ADMETTANT QU'APRES AVOIR VOULU DEPASSER REGULIEREMENT PAR LA GAUCHE LE CAMION QUI LE PRECEDAIT, IL S'ETAIT BRUSQUEMENT RABATTU SUR LA DROITE EN VOYANT ARRIVER UNE VOITURE AUTOMOBILE EN SENS INVERSE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR DONNE AUCUNE REPONSE AU MOYEN SELON LEQUEL L'ACCIDENT SERAIT DU AU FAIT QUE LE CAMION SE SERAIT DEPORTE SUR SA GAUCHE POUR AMORCER UN BRUSQUE VIRAGE EN DIRECTION D'UN CHEMIN NON GOUDRONNE ET NON SIGNALE, SITUE A DROITE DE LA ROUTE ;

MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES DECLARATIONS DU CONDUCTEUR DU CAMION ET D'UN TEMOIN, A EXPLICITEMENT ECARTE LA VERSION DES FAITS, SELON LAQUELLE LE CAMION SE SERAIT D'ABORD DEPORTE A GAUCHE ET AURAIT PU LAISSER CROIRE QU'IL ALLAIT TOURNER DANS CETTE DIRECTION ;

QU'ELLE ENONCE QUE LE DERAPAGE DE LA VOITURE DE TOURISME ET L'ACCIDENT QUI EN EST RESULTE, N'ETAIENT PAS DUS A UNE MANOEUVRE FAUTIVE DU CONDUCTEUR DU CAMION ;

D'OU IL SUIT QUE LE NOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DETTE INDEMNITAIRE DONT EST TENU L'AUTEUR RESPONSABLE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT EST DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI LA DETERMINE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LE JUGEMENT DEFINITIF AVAIT EXACTEMENT APPRECIE LES EVALUATIONS QU'IL CONVENAIT DE FAIRE CONCERNANT LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR BARCENA-MORA ET DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER CES CHIFFRES, L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QU'IL Y AVAIT LIEU DE LES AUGMENTER LEGEREMENT EN RAISON DU RETARD MIS A DEDOMMAGER LA VICTIME ;

QU'EN AUGMENTANT AINSI LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS PAR CE SEUL MOTIF SANS CONSTATER UN ELEMENT NOUVEAU DE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14783
Date de la décision : 17/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - DATE - JOUR DE LA DECISION - EFFET - ARRET AYANT CONFIRME L'EVALUATION FAITE EN PREMIERE INSTANCE - ABSENCE D'UN ELEMENT NOUVEAU DE PREJUDICE - AUGMENTATION DE L'INDEMNITE EN RAISON DE LA SEULE TARDIVETE DE LA REPARATION (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION - TARDIVETE DE LA REPARATION.

LA DETTE INDEMNITAIRE DONT EST TENU L'AUTEUR RESPONSABLE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT EST DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI LA DETERMINE. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, APRES AVOIR DECLARE QUE LE JUGEMENT AVAIT EXACTEMENT APPRECIE LES EVALUATIONS QU'IL CONVENAIT DE FAIRE CONCERNANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT ET DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER CES CHIFFRES, AJOUTE QU'IL Y AVAIT LIEU DE LES AUGMENTER LEGEREMENT EN RAISON DU RETARD MIS A DEDOMMAGER LA VICTIME. EN EFFET, EN AUGMENTANT AINSI LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS PAR CE SEUL MOTIF, SANS CONSTATER UN ELEMENT NOUVEAU DE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION.


Références :

Code civil 1153
Code civil 1382
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 09 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-08 Bulletin 1973 II N. 49 P.38 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 1975, pourvoi n°73-14783, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 109 P. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 109 P. 89

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14783
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