SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 24 MAI 1973, STATUANT SUR DES DEMANDES EN INDEMNITES, A ETE RENDU EN SUITE D'UN ARRET DU 3 JUIN 1972 QUI AVAIT ALLOUE DES INDEMNITES PARTIELLES ET PROVISIONNELLES ;
QU'IL EST SOUTENU QUE L'ANNULATION DE CE PREMIER ARRET FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION DEVRA ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU SECOND ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE CE PREMIER ARRET A ETE REJETE PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 6 JUIN 1974 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DAME MARIE Y... ES QUALITES DE TUTRICE DE SON MARI CHARLES Y... X... MAJEUR, EN REPARATION DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DONT COLOMES ET SON ASSUREUR, COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, AVAIENT ETE DECLARES ENTIEREMENT RESPONSABLES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A CONDAMNE COLOMES ET SON ASSUREUR A PAYER, EN L'ACQUIT DE DAME Y..., A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER OU ETAIT PLACE Y..., ET CHAQUE MOIS ET SUR ETAT, LES JOURNEES DE SOINS AU TARIF ACTUEL DE 65,90 FRANCS ET, PAR REFERENCE A CET INDICE DE BASE, A TOUS NOUVEAUX TARIFS EN BAISSE OU EN HAUSSE QUI POURRAIENT ETRE FIXES PAR L'ADMINISTRATION, DES CETTE FIXATION MEME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, POUR LE MOTIF QUE LA CREANCE DE LA VICTIME AURAIT UN FONDEMENT INDEMNITAIRE MAIS UN CARACTERE ALIMENTAIRE, DE TELLE SORTE QU'ELLE POURAIT ETRE INDEXEE, AUCUNE INDEXATION N'ETANT PROHIBEE EN MATIERE DE DETTE D'ALIMENTS, ALORS QUE, LA DETTE DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT ENVERS LA VICTIME AYANT UN CARACTERE EXCLUSIVEMENT INDEMNITAIRE, LA REPARATION SOUS FORME DE RENTE NE SERAIT ASSIMILABLE NI A UNE PENSION ALIMENTAIRE NI A UNE RENTE VIAGERE CONSTITUEE ENTRE PARTICULIERS, ET NE POURRAIT DEPENDRE DE CIRCONSTANCES VARIABLES ET ETRANGERES AU PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, TENUS, EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, D'ASSURER A LA VICTIME UNE REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI, PEUVENT PRESCRIRE LES MESURES NECESSAIRES POUR INDEMNISER D'UNE MANIERE EGALE ET SUFFISANTE A TOUT MOMENT, LA VICTIME ATTEINTE D'UNE INVALIDITE QUI DOIT SE CONTINUER DANS LE TEMPS ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE Y... ETAIT, DU FAIT DE L'ACCIDENT, REDUIT A UNE QUASI-ANIMALITE, ATTEINT D'UNE INVALIDITE PERMANENTE DE 100 % NECESSITANT L'HOSPITALISATION DEFINITIVE, PROBABLEMENT EN MILIEU PSYCHIATRIQUE A VIE, QU'ELLE A JUSTEMENT ENONCE QUE LA CREANCE DE Y... AVAIT UN FONDEMENT INDEMNITAIRE ET A PRECISE LES MODALITES DES PAIEMENTS DUS PAR COLOMES ET SON ASSUREUR ;
QUE, PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT SELON LEQUEL LA CREANCE AURAIT UN CARACTERE ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.