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17/04/1975 | FRANCE | N°73-13490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 1975, 73-13490


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 24 MAI 1973, STATUANT SUR DES DEMANDES EN INDEMNITES, A ETE RENDU EN SUITE D'UN ARRET DU 3 JUIN 1972 QUI AVAIT ALLOUE DES INDEMNITES PARTIELLES ET PROVISIONNELLES ;

QU'IL EST SOUTENU QUE L'ANNULATION DE CE PREMIER ARRET FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION DEVRA ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU SECOND ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE CE PREMIER ARRET A ETE REJETE PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 6 JUIN 1974 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE ;

SUR LE SECO

ND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DAM...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 24 MAI 1973, STATUANT SUR DES DEMANDES EN INDEMNITES, A ETE RENDU EN SUITE D'UN ARRET DU 3 JUIN 1972 QUI AVAIT ALLOUE DES INDEMNITES PARTIELLES ET PROVISIONNELLES ;

QU'IL EST SOUTENU QUE L'ANNULATION DE CE PREMIER ARRET FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION DEVRA ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU SECOND ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE CE PREMIER ARRET A ETE REJETE PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 6 JUIN 1974 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DAME MARIE Y... ES QUALITES DE TUTRICE DE SON MARI CHARLES Y... X... MAJEUR, EN REPARATION DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DONT COLOMES ET SON ASSUREUR, COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, AVAIENT ETE DECLARES ENTIEREMENT RESPONSABLES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A CONDAMNE COLOMES ET SON ASSUREUR A PAYER, EN L'ACQUIT DE DAME Y..., A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER OU ETAIT PLACE Y..., ET CHAQUE MOIS ET SUR ETAT, LES JOURNEES DE SOINS AU TARIF ACTUEL DE 65,90 FRANCS ET, PAR REFERENCE A CET INDICE DE BASE, A TOUS NOUVEAUX TARIFS EN BAISSE OU EN HAUSSE QUI POURRAIENT ETRE FIXES PAR L'ADMINISTRATION, DES CETTE FIXATION MEME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, POUR LE MOTIF QUE LA CREANCE DE LA VICTIME AURAIT UN FONDEMENT INDEMNITAIRE MAIS UN CARACTERE ALIMENTAIRE, DE TELLE SORTE QU'ELLE POURAIT ETRE INDEXEE, AUCUNE INDEXATION N'ETANT PROHIBEE EN MATIERE DE DETTE D'ALIMENTS, ALORS QUE, LA DETTE DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT ENVERS LA VICTIME AYANT UN CARACTERE EXCLUSIVEMENT INDEMNITAIRE, LA REPARATION SOUS FORME DE RENTE NE SERAIT ASSIMILABLE NI A UNE PENSION ALIMENTAIRE NI A UNE RENTE VIAGERE CONSTITUEE ENTRE PARTICULIERS, ET NE POURRAIT DEPENDRE DE CIRCONSTANCES VARIABLES ET ETRANGERES AU PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, TENUS, EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, D'ASSURER A LA VICTIME UNE REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI, PEUVENT PRESCRIRE LES MESURES NECESSAIRES POUR INDEMNISER D'UNE MANIERE EGALE ET SUFFISANTE A TOUT MOMENT, LA VICTIME ATTEINTE D'UNE INVALIDITE QUI DOIT SE CONTINUER DANS LE TEMPS ;

ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE Y... ETAIT, DU FAIT DE L'ACCIDENT, REDUIT A UNE QUASI-ANIMALITE, ATTEINT D'UNE INVALIDITE PERMANENTE DE 100 % NECESSITANT L'HOSPITALISATION DEFINITIVE, PROBABLEMENT EN MILIEU PSYCHIATRIQUE A VIE, QU'ELLE A JUSTEMENT ENONCE QUE LA CREANCE DE Y... AVAIT UN FONDEMENT INDEMNITAIRE ET A PRECISE LES MODALITES DES PAIEMENTS DUS PAR COLOMES ET SON ASSUREUR ;

QUE, PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT SELON LEQUEL LA CREANCE AURAIT UN CARACTERE ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13490
Date de la décision : 17/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - MODALITES - INVALIDITE PERMANENTE TOTALE - HOSPITALISATION DEFINITIVE - PAYEMENT DES JOURNEES DE SOINS - INDEXATION EN FONCTION DES NOUVEAUX TARIFS QUI POURRAIENT ETRE FIXES PAR L'ADMINISTRATION - POSSIBILITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - REPARATION INTEGRALE - EFFET - INDEXATION.

* INDEXATION JUDICIAIRE - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - HOSPITALISATION - PRIX DE LA JOURNEE.

EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND SONT TENUS D'ASSURER A LA VICTIME LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE QU'ELLE A SUBI. ILS PEUVENT PRESCRIRE LES MESURES NECESSAIRES POUR INDEMNISER D'UNE MANIERE EGALE ET SUFFISANTE, A TOUT MOMENT, LA VICTIME ATTEINTE D'UNE INVALIDITE QUI DOIT SE CONTINUER DANS LE TEMPS. DANS LE CAS D'UNE VICTIME ATTEINTE D'UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE NECESSITANT L'HOSPITALISATION DEFINITIVE, ILS CONDAMNENT JUSTEMENT L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT A PAYER A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER OU EST PLACEE CETTE VICTIME, LES JOURNEES DE SOIN AU TARIF ACTUEL ET, PAR REFERENCE A CET INDICE DE BASE A TOUS NOUVEAUX TARIFS EN BAISSE OU EN HAUSSE QUI POURRAIENT ETRE FIXES PAR L'ADMINISTRATION.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 24 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-11-06 Bulletin 1974 Chambre M. N. 5 P.7 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-11-06 Bulletin 1974 Chambre M. N. 6 P.7 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 1975, pourvoi n°73-13490, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 111 P. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 111 P. 91

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13490
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